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Cour de cassation, cr, 16 septembre 2025 — n° 24-81.249

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01023

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment la légalité d'un acte administratif est-elle appréciée au regard des dispositions réglementaires et législatives ?

Principe retenu

La légalité d'un acte administratif doit être appréciée à la date où il a été pris. Les dispositions réglementaires légalement prises conservent leur caractère de permanence tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou qu'elles ne sont pas devenues inconciliables avec des règles législatives postérieures.

Faits clés

  • Un acte administratif a été pris par une autorité compétente.
  • Des dispositions réglementaires ont été adoptées en application d'une législation antérieure.
  • Les nouvelles dispositions réglementaires prévoient une procédure différente d'adoption.
  • Les dispositions réglementaires concernent le temps de travail des personnels navigants.
  • Les décrets doivent désormais être adoptés en Conseil d'Etat.

Articles cités

article L. 3121-67 du code du travail article L. 212-2 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 26 février 2019, le procureur de la République a ouvert une enquête préliminaire à l'encontre de la société [4], compagnie aérienne de droit espagnol, du chef de dépassement de la durée légale du temps de travail du personnel navigant. 3. Les 23 juin et 9 août 2021, la société [4] et M. [W] [N], son directeur des ressources humaines, ont été cités devant le tribunal de police des chefs précités. 4. Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal de police a déclaré les prévenus coupables des chefs de la prévention, et a prononcé sur les peines et les intérêts civils. 5. La société [4] et M. [N] ont interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident.

Motivations de la décision

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. 11. Le Conseil d'Etat juge, de manière constante, que la légalité d'un acte administratif doit être appréciée à la date où il a été pris (CE, 22 juillet 1949, n° 85735 et 86680, publié au Recueil Lebon). 12. Se prononçant en application de l'article 111-5 du code pénal, la Cour de cassation juge dans le même sens (Crim., 26 mars 1996, pourvoi n° 95-81.890, Bull. crim. 1996, n° 133). 13. Pour rejeter l'exception d'illégalité des articles D. 422-4-1 et D. 422-5 du code de l'aviation civile, l'arrêt attaqué énonce que, dans sa version en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2017, l'article R. 427-1 du code de l'aviation civile renvoie aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail et des décrets mentionnés à l'article L. 212-2 du même code dans sa version applicable entre le 21 décembre 1993 et le 1er mai 2008. 14. Le juge expose qu'ont été adoptés, sur le fondement de ce dernier texte, les articles D. 422-4-1 et D. 422-5 du code de l'aviation civile, sur lesquels, par renvois, reposent les poursuites, respectivement créés par les décrets n° 2000-1030 du 18 octobre 2000 et n° 97-999 du 29 octobre 1997, adoptés en conseil des ministres, conformément aux conditions de forme édictées par l'article L. 212-2 en vigueur à l'époque de leur adoption. 15. Il observe que l'article D. 422-4-1 susvisé dispose ainsi, notamment, que la durée maximale du temps de vol effectué ne peut dépasser quatre-vingt dix heures par mois tandis que l'article D. 422-5 dispose notamment que la durée d'une période de vol ne peut excéder dix heures dans une amplitude de quatorze heures. 16. Il précise que ces dispositions n'étaient pas été abrogées et constituaient le droit positif en ce qui concerne les temps de vol maximums et les temps d'arrêt minimums lors de la commission des faits reprochés à M. [N] et à la société [4]. 17. Il retient que si la rédaction de l'article R. 427-1 du code de l'aviation civile, fondement principal des poursuites, a, par la suite, été modifiée par le décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016,qui renvoie désormais non plus aux décrets mentionnés à l'article L. 212-2 du code du travail, mais aux décrets mentionnés notamment à l'article L. 3121-67 du même code, le fait que ce dernier texte dispose que la répartition et l'aménagement des horaires de travail (1°) et les périodes de repos (4°) de certaines professions, dont le personnel naviguant, devront être pris par des décrets en Conseil d'Etat, ne peut avoir pour objet ni pour effet de rendre illégaux les articles D. 422-4-1 et D. 422-5 précités, lesquels ont été régulièrement pris en leur temps, n'ont pas été abrogés et constituaient le droit positif applicable en matière de temps de vol et de temps d'arrêt au moment des faits. 19. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application des textes visés au moyen. 20. En effet, les dispositions critiquées, légalement prises par l'autorité compétente, revêtent un caractère de permanence qui les fait survivre aux dispositions législatives dont elles procèdent tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou tant qu'elles ne sont pas devenues inconciliables avec les règles fixées par la législation postérieure. 21. Tel est le cas s'agissant de l'article L. 3121-67 du code du travail, dont les dispositions qui succèdent à celles de l'article L. 212-2 précité se bornent à prévoir une procédure différente d'adoption des mesures réglementaires d'application, en prescrivant, en l'espèce, l'adoption de décrets en Conseil d'Etat, sans modifier le cadre légal applicable réglementant le temps de travail des personnels navigants. 22. Il en résulte que le troisième grief du moyen proposé pour la société [4] et le deuxième moyen proposé pour M. [N] sont inopérants dès lors que l'article R. 427-1 du code de l'aviation civile incriminant pénalement le dépassement de la durée légale du temps de travail du personnel navigant, et les renvois successifs qu'il opère, ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines. 23. Les moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. Réponse de la Cour 25. Le règlement (UE) n° 83/2014 de la Commission du 29 janvier 2014 modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil énonce, en son considérant 4, que, d'une part, ledit règlement est sans préjudice des limitations et des normes minimales déjà fixées par la directive n° 2000/79/CE du Conseil, et notamment des dispositions sur le temps de travail et les jours libres de tout service, qu'il convient de respecter à tout moment pour le personnel mobile dans l'aviation civile, d'autre part, ses dispositions et les autres dispositions approuvées en vertu de celui-ci ne sont pas destinées à justifier une réduction quelconque des niveaux existants de protection pour ce personnel mobile, enfin, il ne fait pas obstacle à des dispositions plus protectrices en matière de conditions de travail et de santé et de sécurité au travail prévues par la législation sociale nationale ou les conventions collectives de travail, et est sans préjudice de telles dispositions. 26. Pour rejeter l'exception de non-conformité des articles D. 422-4-1 et D. 422-5 du code de l'aviation civile avec le droit de l'Union européenne, l'arrêt attaqué, après s'être référé au principe de primauté du droit communautaire sur le droit national, aux articles 4 et 5, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et 100 du Traité sur l'Union européenne, et avoir rappelé l'argumentation de la société [4], énonce que ledit règlement crée une protection minimale du personnel de l'aviation civile, notamment par les « Flight Time Limitations » (FTL) qui sont des règles techniques encadrant la sécurité aérienne. 27. Se fondant sur les dispositions du considérant 4 du règlement (UE) n° 83/2014 de la Commission du 29 janvier 2014, le juge retient que la législation nationale relative aux conditions et temps de travail, plus favorable, doit trouver à s'appliquer, en vertu du principe de subsidiarité. 28. Il expose que si la société [4] conteste le caractère social des dispositions internes, soutenant que ces règles, qui ne renvoient pas au code du travail, ont pour objet d'encadrer la sécurité du personnel navigant, il apparaît cependant que tant le décret n° 97-999 du 29 octobre 1997, créant l'article D. 422-5 du code de l'aviation civile, que celui n° 2000-1030 du 18 octobre 2000, créant l'article D. 422-4-1 du même code, ont été pris au visa du code du travail et après consultation des organisations patronales et de salariés, de sorte que ces dispositions ont bien un caractère social. 29. Il ajoute que le caractère plus favorable des normes sociales internes par rapport aux normes sécuritaires communautaires résulte très clairement de la comparaison de la durée maximale de vol, les normes sociales nationales la fixant à quatre-vingt dix heures par mois selon l'article D. 422-4-1 précité tandis que le droit communautaire la fixe à cent heures de vol par période de vingt-huit jours consécutifs, selon les dispositions du FTL. 30. Relevant que, d'une part, la réglementation sociale nationale de l'article D. 422-4-1 du code de l'aviation civile est plus favorable aux salariés que les règles européennes, d'autre part, le règlement (UE) n° 83/2014 précité prévoit dans ce cas que la réglementation la plus favorable doit s'appliquer, il en déduit que l'incompatibilité des dispositions internes, plus protectrices, avec celles d'origine communautaire, doit se résoudre par la primauté des normes internes qui étaient bien applicables à la date des faits. 31.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [4] et M. [W] [N] devront payer au [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [4] et M. [W] [N] devront payer au [1] et du [3], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.
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