Réponse de la Cour
6. Selon l'article 131-22 du code pénal, la juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel celui-ci doit être accompli, dans la limite de dix-huit mois, lequel prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général. Au cours de ce délai, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées à l'article 132-44 du même code.
7. Selon l'article 747-1 du code de procédure pénale, en cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, le juge de l'application des peines peut ordonner la conversion de cette peine en peine de travail d'intérêt général. La durée de l'emprisonnement prononcé ou son reliquat peuvent être mis à exécution par le juge en l'absence d'accomplissement du travail par le condamné.
8. Il résulte de ces textes, d'une part, que le condamné doit être mis en mesure d'exécuter le travail d'intérêt général dans la limite du délai de
dix-huit mois ainsi prévu. En cas d'inexécution par le condamné du travail d'intérêt général ainsi mis en oeuvre dans ce délai, l'emprisonnement encouru peut être mis à exécution par le juge de l'application des peines, quand bien même ce délai ne serait pas achevé.
9. D'autre part, la conversion de peine entraîne la substitution de la peine de travail d'intérêt général à la peine d'emprisonnement, dans toutes ses modalités, lesquelles comprennent l'obligation de respecter les mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 précité, de sorte que le manquement à ces obligations peut donner lieu à la mise à exécution de la durée de l'emprisonnement initialement prononcée.
10. Pour ordonner la mise à exécution à hauteur de quatre mois de la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. [Y] [O], l'arrêt attaqué retient que celui-ci, par son attitude inadaptée sur son poste de travail, puis par son départ du territoire français pendant plus de trois mois, a mis en échec la réalisation du travail d'intérêt général dans le délai imparti.
11. Les juges détaillent en quoi le condamné n'a pas respecté les obligations auxquelles il était tenu en vertu de l'article 132-44 du code pénal dans le cadre de cette peine.
12. En statuant ainsi la chambre de l'application des peines n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
13. Dès lors, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.