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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 septembre 2025 — n° 23-16.150

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100562

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité d'une clause attributive de juridiction qui désigne une juridiction d'un État membre tout en permettant à l'autre partie de saisir d'autres juridictions compétentes ?

Principe retenu

Pour qu'une clause attributive de juridiction soit valide, elle doit respecter trois conditions, dont la précision des juridictions désignées. Le juge national est chargé d'interpréter cette clause pour garantir l'autonomie de la volonté des parties.

Faits clés

  • Une clause attributive de juridiction désigne deux juridictions d'un État membre.
  • L'une des parties peut saisir uniquement la juridiction désignée, tandis que l'autre peut saisir d'autres juridictions.
  • Le litige ne relève pas des articles 15, 19, 23 ou 24 du règlement Bruxelles I bis.

Articles cités

article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 2023), la société Delta machines (la société Delta) distribue en France les machines fabriquées par la société de droit allemand Axa Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH (la société Axa), qui sont équipées d'une broche fournie par la société de droit allemand Cytec Zylindertechnik GmbH (la société Cytec). 2. Les conditions générales de vente de la société Axa comportent un article XI, 4., stipulant « Indépendamment du lieu d'exécution, le tribunal compétent pour tous les litiges est le tribunal d'instance (Amtsgericht) de [Adresse 1] en Westphalie, ou, en fonction de la compétence d'attribution, le tribunal de grande instance (Landgericht) de Münster, [Adresse 2] en Westphalie. Dans la mesure où la compétence peut être dérivée du droit international pour un tribunal allemand, le droit international reste applicable, par exemple selon la Convention européenne de compétence judiciaire (EuGVÜ) ou la Convention de Lugano (LugÜ). Le droit du fournisseur d'intenter une action en justice contre la partie contractante au siège de la succursale du fournisseur ou à son lieu de juridiction général reste inchangé. » 3. Invoquant une défaillance sur un centre d'usinage vendu par la société Delta, la société Nael Modelage et la société Allianz IARD ont assigné la société Delta en paiement de diverses sommes. La société Delta a appelé en garantie les sociétés Axa et Cytec. 4. La société Axa a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal allemand de Münster.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I bis) : 6. Selon ce texte, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Les conventions attributives de juridiction sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 ou si les juridictions à la compétence desquelles elles dérogent sont exclusivement compétentes en vertu de l'article 24. 7. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une convention attributive de juridiction en vertu de laquelle l'une des parties à celle-ci ne peut saisir que le seul tribunal qu'elle désigne, tandis qu'elle permet à l'autre partie de saisir, outre ce tribunal, toute autre juridiction compétente, est valide, dans la mesure où, premièrement, elle désigne les juridictions d'un ou de plusieurs États qui sont soit membres de l'Union européenne soit parties à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007 (convention de Lugano II), et dont la conclusion a été approuvée, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, deuxièmement, elle identifie des éléments objectifs suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s'il est compétent et, troisièmement, elle n'est pas contraire aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 de ce règlement et ne déroge pas à une compétence exclusive au titre de l'article 24 de celui-ci (CJUE, arrêt du 27 février 2025, Società Italiana Lastre, C-537/23). 8. S'agissant, d'abord, du caractère déséquilibré d'une convention attributive de juridiction conférant plus de droits à une partie qu'à l'autre, la Cour de justice expose qu'il n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la clause au regard des exigences énoncées à l'article 25 de ce règlement, sauf dans les cas expressément interdits par le règlement Bruxelles I bis (point 63 de l'arrêt précité). 9. S'agissant, ensuite, de l'appréciation du caractère suffisamment précis d'une convention attributive de juridiction aux fins de la détermination d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître entre les parties, la Cour de justice rappelle que les termes « sont convenues », qui figurent à l'article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, ne sauraient être interprétés en ce sens qu'ils exigent qu'une telle clause soit formulée de sorte qu'il soit possible d'identifier la juridiction compétente par son seul libellé (point 42 de l'arrêt) et énonce qu'en application de ce texte, pour être valide, une convention attributive de juridiction doit notamment identifier, de manière suffisamment précise, les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d'accord pour désigner le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à naître (point 45 de l'arrêt). 10. Elle ajoute encore qu'une convention attributive de juridiction désignant avec suffisamment de précision les juridictions des États membres ou des États parties à la convention de Lugano II pouvant être saisies, à savoir, d'une part, une juridiction en particulier et, d'autre part, les autres juridictions compétentes en vertu des dispositions du chapitre II, sections 1 et 2, du règlement Bruxelles I bis ainsi que du titre II, sections 1 et 2, de la convention de Lugano II, satisfait à l'exigence de précision découlant de l'article 25, paragraphe 1er, de ce règlement ainsi qu'aux objectifs de prévisibilité, de transparence et de sécurité juridique énoncés aux considérants 15 et 16 dudit règlement. Elle observe qu'il s'agit, en réalité, d'un renvoi aux règles générales de compétence prévues par le même règlement et par ladite convention (point 59 de l'arrêt). 11. La Cour de justice précise toutefois, au point 60 de l'arrêt, que si, en ce qu'elle vise « un autre tribunal compétent [...] à l'étranger », la convention attributive de juridiction en cause devait être interprétée en ce sens qu'elle désignerait également une ou plusieurs juridictions d'un ou de plusieurs États qui ne seraient ni membres de l'Union ni parties à la convention de Lugano II, elle serait, en ce cas, contraire au règlement Bruxelles I bis. La Cour explique que cette convention attributive de juridiction méconnaîtrait alors les objectifs de prévisibilité, de transparence et de sécurité juridique visés aux considérants 15 et 16 de ce règlement, dans la mesure où le droit de l'Union ne permettrait pas, à lui seul, de désigner les juridictions compétentes, cette désignation étant, le cas échéant, tributaire de l'application de règles de droit international privé de pays tiers. 12. Il en résulte que trois conditions sont posées pour admettre la validité d'une clause attributive de juridiction en vertu de laquelle l'une des parties à celle-ci ne peut saisir que le seul tribunal qu'elle désigne, tandis qu'elle permet à l'autre partie de saisir, outre ce tribunal toute autre juridiction compétente. S'agissant de la réserve exprimée au point 60 de son arrêt, la Cour de justice renvoie cependant au juge national le soin d'interpréter la clause, le cas échéant afin de lui faire produire un effet utile pour se conformer à l'autonomie de la volonté des parties dont le respect nécessaire est aussi rappelé au considérant 19 du règlement Bruxelles I bis et au point 56 de l'arrêt. 13. Pour déclarer nulle la clause de prorogation de compétence contenue dans les conditions générales de la société Axa et rejeter l'exception d'incompétence soulevée par elle, l'arrêt, après avoir relevé que le rapport de droit entre les parties était parfaitement déterminé et que la clause permettait de déterminer aisément, selon des règles parfaitement prévisibles et des éléments objectifs, tant la juridiction que le cocontractant de la société Axa devait saisir que la juridiction que la société Axa pouvait saisir, s'agissant de celle de son siège social, constate que la clause attributive de juridiction prévoit aussi que la société Axa puisse intenter une action en justice au siège de sa succursale. 14. L'arrêt retient, ensuite, que la clause ne précise pas combien de succursales possède la société Axa et où celles-ci sont situées, ni selon quels critères le choix de la juridiction doit s'opérer par la société Axa, de sorte que des critères objectifs permettant de déterminer le choix des juridictions offert à la société Axa font défaut, ce dont il déduit que la clause ne permet pas à ses cocontractants de connaître avec un degré de prévisibilité suffisant les juridictions pouvant être amenées à connaître de leur litige. 15.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : DIT n'y avoir lieu à question préjudicielle ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nulle la clause de prorogation de compétence contenue dans les conditions générales de la société Axa Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, rejette l'exception d'incompétence soulevée par cette dernière, dit le tribunal de commerce de Vannes compétent pour connaître de la demande formée par la société Delta machines contre la société Axa Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH et condamne cette dernière aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Delta machines en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Rejette la demande d'annulation de la clause de prorogation de compétence contenue dans les conditions générales de la société Axa Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH ; Déclare les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes formées par la société Delta machines contre la société Axa Entwicklungs und Maschinenbau GmbH ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne la société Delta machines aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Delta machines et par la société Cytec Zylindertechnik GmbH, et condamne la société Delta machines à payer à la société Axa Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH la somme globale de 8 000 euros au titre des instances suivies tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel de Rennes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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