Réponse de la Cour
Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 113-2, 3°, et L. 113-8 du code des assurances :
5. Selon le premier de ces textes, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge.
6. Selon le deuxième, l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
7. Selon le troisième, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
8. Pour débouter l'assureur de sa demande de nullité du contrat d'assurance et le condamner à payer diverses sommes à l'assuré, l'arrêt relève, d'abord, que le questionnaire soumis par l'assureur à l'assuré préalablement à la conclusion du contrat ne lui demandait que de déclarer son activité principale, en précisant la proportion de la surface des locaux à assurer qui y était consacrée, ce qui a été fait par l'assuré qui a mentionné « stockage de vêtements » et précisé que cela occupait « plus de 25 % de la surface développée totale ».
9. L'arrêt relève, ensuite, que le questionnaire ne posait aucune question sur les activités accessoires, voire dangereuses, exercées dans les locaux à assurer et qu'il ne peut être déduit de l'absence de toute mention d'une activité « autre » dans la rubrique afférente du questionnaire, que seule l'activité principale déclarée y était exercée.
10. L'arrêt, après avoir ajouté que si l'assuré a autorisé, en cours de contrat, un locataire à exercer une activité de « vente en gros de tout appareil de climatisation » et le stockage afférent à cette activité, cette nouvelle activité annexe demeurait accessoire dès lors qu'elle occupait à peine plus de 5 % de la surface totale assurée, relève qu'il ressort des « dispositions personnelles multirisque professionnelle » du contrat que l'assuré a déclaré, lors de sa souscription, être propriétaire non occupant d'un immeuble comportant un entrepôt de stockage de vêtements, sur une superficie de 7 500 m².
11. Il en déduit que, si l'activité nouvelle exercée dans les locaux constituait une circonstance nouvelle qui n'avait pu être déclarée initialement, de sorte qu'elle aurait dû l'être par la suite, il n'est pas démontré par l'assureur que cette activité a eu pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux dès lors qu'il reconnaît que la présence, dans les locaux, mais qui n'est pas certaine, de bouteilles de gaz, d'oxygène et d'acétylène, qui serait liée à l'exercice de cette nouvelle activité, n'est pas à l'origine de l'incendie et qu'il n'est pas démontré, sauf à dénaturer les termes du rapport d'expertise judiciaire, qu'elle est à l'origine de sa propagation très rapide, et donc de l'ampleur du sinistre.
12. En statuant ainsi, alors que les circonstances nouvelles qui doivent être déclarées en cours de contrat par l'assuré ne dépendent ni de l'origine du sinistre dont la garantie est demandée, ni du rôle qu'elles ont joué dans son ampleur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.