6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1103 du code civil :
8. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
9. Pour rejeter les demandes présentées par l'assurée, l'arrêt rappelle que les conditions générales du contrat prévoient la garantie des pertes d'exploitation que pourrait subir l'assurée « par suite de l'impossibilité d'accès résultant de l'empêchement total ou partiel d'accéder à l'exploitation assurée, émanant des autorités ».
10. Il relève que ces dispositions sont claires et précises et ne nécessitent pas interprétation.
11. Il énonce ensuite que les mesures de restriction de l'accueil du public, telles qu'elles ont été édictées par les pouvoirs publics ne peuvent, sur un plan littéral et juridique, être assimilées à une impossibilité d'accès au bien assuré, un tel accès restant matériellement et légalement possible, notamment en raison des dérogations accordées pour la livraison et la vente à emporter .
12. Il ajoute que le restaurant de l'assurée n'a jamais fait l'objet, du fait des mesures sanitaires, d'une impossibilité d'accès, puisqu'il est demeuré matériellement accessible, seul l'accueil des clients à l'intérieur de l'établissement ayant été restreint, à compter du 14 mars 2020, à la vente à emporter.
13. Il en déduit que l'assurée ne peut se prévaloir de la garantie tenant à l'impossibilité d'accès de l'exploitation assurée, émanant des autorités.
14. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait des termes clairs du contrat que la garantie était due en cas de perte d'exploitation résultant de l'empêchement total ou partiel d'accéder à l'exploitation assurée, émanant des autorités, d'autre part, qu'elle constatait que les décrets du 15 mars 2020 et du 29 octobre 2020 avaient interdit aux restaurants d'accueillir du public, ce qui caractérisait, au sens de la stipulation contractuelle, une impossibilité d'accès résultant de l'empêchement total ou partiel d'accéder aux locaux dans lesquels l'assurée exploitait son fonds de commerce émanant des autorités, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.