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Tribunal judiciaire, 4ème chambre 1ère section, 17 septembre 2025 — n° 24/02631

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'acceptation tacite d'une succession sur les dettes du défunt ?

Principe retenu

L'acceptation tacite d'une succession entraîne la responsabilité du successeur pour les dettes et charges qui en dépendent. Si le successeur ne renonce pas à la succession dans le délai imparti, il est réputé l'avoir acceptée et doit répondre des dettes du défunt.

Faits clés

  • La SAS MEDICA FRANCE a accueilli une résidente en hébergement permanent.
  • La résidente est décédée laissant des frais d'hébergement impayés de 12.181,29 euros.
  • Le fils de la résidente, M. [H] [C], n'a pas renoncé à la succession dans le délai de deux mois.
  • La société MEDICA a assigné M. [H] [C] pour le paiement des sommes dues.
  • Le tribunal a condamné M. [H] [C] à payer les sommes réclamées avec intérêts.

Articles cités

article 1103 du code civil article 771 du code civil article 772 du code civil article 785 du code civil article 1343-2 du code civil article 514 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONDAMNE M. [H] [C] à payer à la SAS MEDICA FRANCE la somme de 10.899,87 euros, assortis des intérêts légaux à compter du 28 décembre 2023, lesquels seront capitalisés ; CONDAMNE M. [H] [C] à payer à la SAS MEDICA FRANCE la somme de 1.089,98 euros, assorties des intérêts légaux à compter du 28 décembre 2023, lesquels seront capitalisés ; CONDAMNE M. [H] [C] à payer à la SAS MEDICA FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [H] [C] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Fait et jugé à [Localité 9] le 17 Septembre 2025. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 24 juillet 2019, la SAS MEDICA FRANCE (ci-après la société MEDICA) a accueilli [W] [V] veuve [C] en hébergement permanent dans sa maison de retraite [8], située [Adresse 1]. [W] [C] est décédée le 4 décembre 2021. La société MEDICA expose que [W] [C] n’a pas réglé l’intégralité des frais d’hébergement, de sorte qu’à son décès la somme de 12.181,29 euros demeurait impayée. C’est dans ce contexte que, suivant acte d’huissier de justice en date du 19 février 2024, la société MEDICA a fait assigner M. [H] [C], le fils de [W] [C], devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes du dispositif de son assignation, la société MEDICA demande au tribunal de : « Vu les articles 1103 et du Code civil, Vu les articles 771, 772 et 785 du Code civil, […] CONDAMNER Monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 12.181,29 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du 16 mars 2023,CONDAMNER Monsieur [H] [C] au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 1.218,13 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 16 mars 2023,ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,CONDAMNER Monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »Au visa des articles 771, 772 et 785 alinéa 1 du code civil, la société MEDICA fait valoir que M. [C] a été sommé de prendre parti à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. Elle fait remarquer qu’il n’a pas renoncé à la succession dans un délai de deux mois, de sorte qu’il est réputé l’avoir acceptée et doit répondre indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Elle sollicite le règlement de sa créance à hauteur de 12.181,29 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 16 mars 2023, date de la première mise en demeure. Par ailleurs, la société MEDICA demande qu’il soit fait application de l’article VII 2-2-3 du contrat, qui stipule que « les sommes non réglées sont majorées de 10% du montant restant dû ». Elle sollicite le paiement de la somme de 1.218,13 euros, également assortie des intérêts de droit à compter du 16 mars 2023. Enfin, la société défenderesse sollicite qu’il soit ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. A défaut, elle sollicite, en vertu de l’article 514-5 du même code, que l’exécution soit subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. M. [C], dont l’assignation a été remise à étude, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire. La clôture a été ordonnée le 9 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la validité du contrat de séjour En vertu de l’article 1102 du code civil, « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public ». A cet égard, l’article 6 du code civil rappelle que : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ». L’article 1109 de ce code dispose que : « Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose ». Par ailleurs, l’article L.311-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, dispose que : « L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ». Sont alors notamment assurés à la personne le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement, mais encore le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes, ou encore l’individualisation dans la prise en charge qui lui est proposée, dans le respect de son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Selon l’article L.311-4 alinéas 1 et 2 du même code, applicable aux établissements ou services accueillant des personnes âgées en vertu de l’article L. 312-1 I 6° du même code, « Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés : a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est affichée dans l'établissement ou le service ; b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7. Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel ». En outre, conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 342-1 de ce code, ces mêmes établissements « ne peuvent héberger une personne âgée sans qu'au préalable un contrat écrit ait été passé avec cette personne ou son représentant légal. […] Pour la signature de ce contrat, la personne ou son représentant légal peut se faire accompagner d'une personne de son choix ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu encadrer l'hébergement des personnes âgées, vulnérables, par un ordre public de protection particulier, prévu par le code de l'action sociale et des familles. En particulier, afin de garantir l’exercice effectif par les personnes ou leurs représentants des droits énoncés à l’article L.311-3 susvisé, la loi impose la signature d'un contrat dont le contenu est précisé par ce même code. En l’espèce, la société MEDICA justifie d’un contrat signé par [W] [C] le 24 juillet 2019. Sont annexés à ce contrat le livret d’accueil, le règlement de fonctionnement, la charte des droits et libertés de la personne accueillie ainsi que les conditions particulières dudit contrat. Le Tribunal observe que le contrat et les annexes versés aux débats sont paraphés par [W] [C], en ce compris le document qui établit une liste des annexes remises. Il en résulte que la société MEDICA peut se prévaloir de la conclusion valable du contrat de séjour et de ses annexes pour solliciter le règlement d’éventuelles factures impayées. Sur le débiteur de la créance de la société MEDICA Selon l’article 768 du code civil, « L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l'option conditionnelle ou à terme ». En application de l’article 771 du même code, « L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat ». Par ailleurs, il résulte de l’article 772 suivant que « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple ». Conformément à l’article 785 du code civil, « L'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes ». La société MEDICA justifie du décès de [W] [C] en produisant un acte de décès à son nom. Elle produit en outre un soit transmis du greffe du tribunal judiciaire d’Aix en Provence informant qu’à la date du 7 décembre 2023, aucune renonciation à la succession de [W] [C] n’a été enregistrée. Elle justifie avoir, dans les délais requis par la loi, sommé M. [H] [C] de prendre parti et d’exercer l’option successorale. La sommation, délivrée par commissaire de justice, a été délivrée à étude, le domicile de M. [C] ayant pu être confirmé par plusieurs vérifications (nom sur la boite aux lettres, nom sur le tableau des occupants de l’immeuble, domicile confirmé par un voisin, nom figurant sur l’interphone). En l’absence de toute réponse faite par M. [C] à cette sommation dans les délais légaux précités, il est réputé avoir accepté la succession et doit répondre des dettes laissées par [W] [C]. Sur le montant de la créance de la société MEDICA L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Conformément à l’article 1104 du même code, disposition d’ordre public, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
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