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Tribunal judiciaire, ch1 contentieux général, 16 septembre 2025 — n° 24/00425

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions une décision d'exclusion d'un membre d'une association peut-elle être annulée ?

Principe retenu

La décision d'exclusion d'un membre d'une association doit respecter les dispositions statutaires de l'association. En l'absence de preuve d'une mise en œuvre abusive du droit d'exclusion, la demande d'annulation de cette décision ne peut prospérer.

Faits clés

  • Madame [V] a été exclue de l'Association Les Jardins Matelois par décision du 12 février 2024.
  • Elle a contesté cette exclusion en demandant son annulation et sa réintégration.
  • L'assemblée générale ayant procédé à l'élection de nouveaux membres a eu lieu le 16 décembre 2023.
  • Madame [V] a soutenu que les conditions de candidature n'avaient pas été respectées.
  • Le tribunal a jugé que les demandes de Madame [V] n'étaient pas fondées.

Exposé du litige

PROCÉDURE N° : N° RG 24/00425 - N° Portalis DBYP-W-B7I-CLBV JUGEMENT N° 25/00078 DU 16 SEPTEMBRE 2025 Expéditions le: -Me ANDRE (ccc) -Me SALZMANN (ccc+1 grosse) DEMANDERESSE : Madame [R] [C] [V] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christine ANDRE, avocat au barreau de ROANNE D’UNE PART DÉFENDERESSE : Association LES JARDINS MATELLOIS Activité : Jardinier, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE D’AUTRE PART COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Jocelyne POYARD, statuant à juge unique ORDONNANCE DE CLÔTURE du 25 juillet 2025 DÉBATS : le juge de la mise en état en date du 25 juillet 2025 et en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, greffier, a fixé au 11 août 2025 la date à laquelle les dossiers de plaidoirie devaient être déposés au greffe afin qu’il soit statué sur l’affaire, à la demande des avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile. Les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025. JUGEMENT : prononcé publiquement le 16 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [V] a fait citer l’association Les jardins Matelois devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 31 mai 2024 en formulant les demandes suivantes : Dire et juger les demandes de Madame [V] recevables, bien fondées et justifiées ; En conséquence y faire droit. PRONONCER l’annulation pure et simple de : - L’élection / désignation des nouveaux membres du Conseil d’Administration de l’Association Les Jardins Matelois effectuée lors de l’Assemblée Générale du 16.12.2023 (piece n°9 ); - L’élection du nouveau bureau faite le 23.12.2023 ( piece n°11 ) ; - La convocation de Madame [V] pour le 6 janvier 2024 ( piece n° 12 ) ; - Et surtout en toute hypothese la décision d’exclusion de Madame [V] en date du 12.02.2024 ( piece n°16). EN CONSEQUENCE, PRONONCER la réintégration de Madame [V] dans l’Association Les Jardins Matelois et ce, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard commencant a courir a compter a la signification de la décision a intervenir. CONDAMNER l’Association Les Jardins Matelois a afficher la décision a intervenir sur la porte de son siege social et ce, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard commencant a courir a compter a la signification de la décision a intervenir. CONDAMNER l’Association Les Jardins Matelois a payer a Madame [V] la somme de 10000 € a titre de dommages et intérets. CONDAMNER l’Association Les Jardins Matelois a payer a Madame [V] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. Condamner l’Association Les Jardins Matelois aux entiers dépens avec distraction au profit de Maitre ANDRE sur son affirmation de droit. Elle reprend à l’identique les mêmes demandes dans ses dernières conclusions transmises le 10 mars 2025 par le RPVA, sauf à ajouter qu’elle solicite le rejet des demandes reconventionnelles de l’association Les jardins Matelois, et fait notamment valoir que le nombre des postes devant être renouvelés au conseil d’administration n’est précisé ni dans le compte rendu de l’assemblée générale du 16 décembre 2023, ni dans les deux ordres du jour communiqués au préalable, et qu’il en est de même de l’identité des membres dont le mandat arrive à son terme ; qu’en l’absence d’acte de candidature écrit au moins un mois avant la tenue de l’assemblée générale, Messieurs [W] et [G] ne pouvaient être élus ; que Madame [M] avait été élue en janvier 2023 et qu’elle n’était donc pas sortante ni démissionnaire de sorte qu’elle ne pouvait être réélue en décembre 2023, pas plus que Messieurs [X], [K] et [E] qui n’ont pas fait d’acte de candidature ;…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les demandes principales Lorsqu’il est saisi d’une demande d’annulation d’une résolution votée en assemblée générale, le juge ne peut statuer en opportunité et, selon les moyens qui lui sont soumis, il doit vérifier la régularité du vote et la conformité du résultat exprimé, la conformité de la disposition querellée aux statuts et au règlement intérieur de l’association, ainsi que l’absence d’abus de majorité. Une décision, bien qu’adoptée dans les formes régulières et dans la limite des pouvoirs de l’assemblée générale, est susceptible d’être annulée lorsqu’elle lèse un ou plusieurs sociétaires sans répondre à l’intérêt commun. Dans ce cas, il incombe au sociétaire demandeur de rapporter la preuve de l’abus caractérisé par une intention de nuire, et d’un préjudice injustement infligé, ce qui suppose que la résolution soit sans intérêt réel pour la collectivité et rompe l’équilibre entre les sociétaires au détriment du demandeur. Annulation de l’élection/désignation des nouveaux membres du conseil d’administration de l’association lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2023 L’article 13 des statuts de l’association prévoit notamment qu’elle est gérée par un conseil d’administration composé de 15 membres élus par l’assemblée générale pour trois ans à la majorité des votants présents et renouvelable par tiers tous les cinq ans (5 membres), que pour faire acte de candidature au conseil d’administration il faut être adhérent depuis un an au moment de l’assemblée générale qui procède aux élections, que les candidats doivent postuler par écrit auprès du président au maximum un mois avant la date de l’assemblée générale et que les membres sortants sont dispensés de ce courrier et seront inscrits sur la liste des postulants sur simple demande orale. Cette disposition statutaire n’interdit pas aux membres du conseil d’administration de démissionner par anticipation sur la fin de leur mandat et de se présenter de nouveau à une élection. Elle n’interdit pas non plus, dans le cas où il n’y a pas de candidat officiellement déclaré pour entrer au conseil d’administration, de solliciter une ou plusieurs candidatures spontanées, dès lors qu’il est prévu qu’en cas de vacance, le conseil d’administration peut pourvoir provisoirement au remplacement de ses membres et que dans ce cas il est procédé à leur remplacement définitif par une prochaine assemblée générale. Il résulte en l’espèce du compte-rendu de l’assemblée générale du 16 décembre 2023 que malgré l’absence de candidature pour intégrer le conseil d’administration, Monsieur [I] [L], vice-président, interpelle les adhérents présents et demande si quelqu’un veut faire partie du nouveau conseil d’administration, après quoi Monsieur [J] [Y] et Monsieur [B] [S] se sont portés volontaires. Il résulte encore de ce document : - que Madame [M], Monsieur [T] [X], Monsieur [N] [K] et Monsieur [A] [E], tous quatre membres sortants du conseil d’administration, avaient fait connaître leur souhait de se présenter de nouveau pour être éventuellement réélus, - que Madame [V] remettait en cause, à tort, la possibilité pour Madame [M] de démissionner pour se représenter au conseil d’administration, - qu’il a été demandé aux adhérents encore présents s’ils étaient d’accord pour que six nouveaux membres intègrent le conseil d’administration, - que les quatre anciens membres du conseil d’administration et les deux nouveaux membres, candidat spontanés, sont retenus. Madame [V] ne démontre pas en quoi la désignation des nouveaux membres du conseil d’administration de l’association, qui se sont portés volontaires en l’absence de candidature actée avant la tenue de l’assemblée générale, désignation qui plus est acceptée par les sociétaires présents lors de la réunion ainsi que le procès-verbal le confirme, serait contraire aux statuts de l’association, aurait pour conséquence de porter atteinte au bon fonctionnement de l’association, porterait atteinte à la collectivité des sociétaires, romprait l’égalité de leur traitement ou lui ferait subir une décision injuste alors qu’elle n’était pas candidate elle-même et qu’au contraire il est acté au procès-verbal qu’elle a d’emblée fait valoir qu’elle contesterait « toutes les décisions prises par le bureau concernant les élections ». Madame [R] [V] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à l’annulation de l’élection/désignation des nouveaux membres du conseil d’administration de l’association lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2023. Annulation de l’élection du nouveau bureau faite le 23 décembre 2023 Madame [R] [V] formule cette demande comme conséquence nécessaire de l’annulation de l’élection/désignation des nouveaux membres du conseil d’administration de l’association lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2023. Dans la mesure où la décision de l’assemblée générale n’est pas anéantie, il n’y a pas lieu d’annuler l’élection du nouveau bureau de l’association, intervenue le 23 décembre 2023. Madame [R] [V] sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre. Annulation de la convocation de Madame [V] pour le 6 janvier 2024 Madame [R] [V] formule cette demande comme conséquence nécessaire de l’annulation de l’élection/désignation des nouveaux membres du conseil d’administration de l’association lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2023. Dans la mesure où la décision de l’assemblée générale n’est pas anéantie, ni l’élection du nouveau bureau de l’association, intervenue le 23 décembre 2023, il n’y a pas lieu d’annuler la convocation de Madame [V] pour le 6 janvier 2024. Madame [R] [V] sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre. Annulation de la décision d’exclusion de Madame [V] du 12 février 2024 Madame [R] [V] formule cette demande comme conséquence nécessaire de l’annulation de l’élection/désignation des nouveaux membres du conseil d’administration de l’association lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2023. Dans la mesure où la décision de l’assemblée générale n’est pas anéantie, il n’y a pas lieu d’annuler, pour ce seul motif, l’élection du nouveau bureau de l’association, intervenue le 23 décembre 2023. L’article 9 des statuts de l’association prévoit en outre que le conseil d’administration peut prendre des sanctions notamment en cas de diffusion de propos risquant de nuire à la bonne réputation de l’association et que le règlement intérieur précise certaines situations qui peuvent induire des sanctions. Il résulte de cette rédaction que la liste des situations pouvant induire des sanctions n’est pas limitative. Ce même article prévoit aussi que l’intéressé recevra un avertissement oral ou écrit par un membre du bureau, que les raisons de cet avertissement lui seront mentionnées ainsi que la date limite pour s’exécuter et qu’en l’absence de réaction une convocation pourra être émise par le bureau ou le conseil d’administration avec qui l’intéressé devra s’expliquer. Il est enfin précisé que l’exclusion de l’association doit être notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une solution amiable doit être privilégiée, ce qui ne fait pas pour autant de la voie amiable un préalable nécessaire à la prise de sanction.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [R] [V] de toutes ses demandes, DEBOUTE l’association Les jardins Matelois de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE Madame [R] [V] aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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