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Tribunal judiciaire, jcp amiens, 17 septembre 2025 — n° 25/00383

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La caution peut-elle être tenue responsable des dettes locatives si l'acte de cautionnement ne respecte pas les prescriptions légales ?

Principe retenu

La personne qui se porte caution doit signer un acte de cautionnement qui respecte les conditions légales, notamment en ce qui concerne les mentions obligatoires. Si l'acte ne répond pas à ces exigences, la caution ne peut être tenue responsable des engagements du locataire.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 14 mai 2023 pour une chambre à louer.
  • Madame [Z] [N] est désignée comme caution pour le bail.
  • Les demandeurs réclament des loyers impayés et des dommages-intérêts.
  • L'acte de cautionnement ne porte qu'une seule signature.
  • Madame [Z] [N] n'a pas comparu à l'audience.

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 article 2297 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [I] [Y] et Madame [O] [J] de l’intégralité de leurs demandes, Condamne in solidum Monsieur [I] [Y] et Madame [O] [J] aux dépens de l’instance, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat du 14 mai 2023 Monsieur [I] [Y] et Madame [O] [J] ont consenti à Madame [C] [T] un bail portant sur une chambre située [Adresse 2] à [Localité 9] pour la période du 1er septembre 2023 au 30 juin 2024. A été adjoint au contrat un acte intitulé caution solidaire des parents signé le 13 mai 2023 par le preneur. Les clés ont été restituées à une date inconnue. Se prévalant d’un impayé de loyer et de la dégradation d’un matelas Monsieur [I] [Y] et Madame [O] [J] ont mis en demeure Madame [Z] [N] désignée en qualité de caution de leur payer la somme totale de 1904,49 €. Suivant exploit de commissaire de justice du 30 mai 2025 Monsieur [I] [Y] et Madame [O] [J] ont attrait Madame [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement des sommes de : • 1662 € au titre des loyers impayés de janvier à juin 2024 • 98 € au titre de la régularisation des charges • 144,49 € au titre du coût de remplacement d’un matelas • 1700 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral • 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 juillet 2025 lors de laquelle le juge a constaté que l’assignation avait fait l’objet de deux enrôlements et a ordonné la jonction des deux instances appelées sous le seul numéro de RG 25/383. Les demandeurs, représentés par leur conseil s’en rapportent à leur assignation. Madame [Z] [N] n’a pas comparu L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 22 – 1 de la loi du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et des conditions de sa révision telle qu’il figure au contrat de location ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du Code civil. En l’espèce, Monsieur [I] [Y] et Madame [O] [J] poursuivent Madame [Z] [N] en vertu d’un acte intitulé « caution solidaire des parents » établi le 13 mai 2023 et signé par le preneur. Ce document ne porte qu’une seule signature alors que les deux parents sont identifiés et prétendus caution des engagements de leur fille. Le preneur étant le locataire, il y a lieu d’en déduire que la seule signature portée sur l’acte est celle de Madame [C] [T] et non de sa mère. Aucun élément ne permet de confirmer que Madame [Z] [N] s’est engagée en qualité de caution. Par ailleurs l’acte ne répond pas aux prescriptions de l’article 22 – 1 précité et ne comporte aucune des mentions obligatoires. Les bailleurs apparaissent donc mal fondés à poursuivre la défenderesse qui ne s’est pas engagée valablement en qualité de caution des engagements de sa fille, acte dont elle peut au demeurant ignorer l’existence. Monsieur [I] [Y] et Madame [O] [J] seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre Madame [Z] [N], lesquelles résultent de l’exécution d’un bail et d’un acte de caution auxquels elle n’est pas partie. Ils supporteront la charge des dépens.
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