MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de Monsieur [S]
Moyens des parties :
Le Cabinet [H] soutient que :
* M. [S] n'a jamais tenté de justifier son refus de réitérer la vente par la non-levée d'une condition suspensive ; il s'est contenté de ne plus donner aucune nouvelle et de ne pas répondre aux différentes relances ;
* le fait que la SAS Le Noyer ait fait le choix de solliciter la résiliation de la vente aux torts de M. [S] et non sa réalisation forcée est sans incidence sur le fait qu'elle considérait la vente parfaite ; le conseil de la société Le Noyer a écrit à Monsieur [S] en ce sens ;
* jusqu'en avril 2025, M. [S] indiquait de manière évasive que toutes les conditions suspensives n'auraient pas été levées sans préciser laquelle ; pour la première fois il affirme que c'est la non-levée des nantissements avant le 30 septembre 2018 qui justifierait son refus de réitérer la vente ;
* la condition suspensive tenant à la levée des nantissements devait être réalisée dans un délai d'un mois avant la date prévue pour la réitération ; le rendez-vous de signature de la vente ayant été fixé au 15 janvier 2019, le délai d'un mois avant la date de la réitération est respecté ;
* la levée des nantissements est définie dans la promesse comme une condition suspensive au profit du cédant et du cessionnaire et non comme une condition au profit du seul cessionnaire ;
* seule la condition suspensive liée à l'obtention d'un financement avait pour délai le 30 septembre 2018 et M. [S] avait indiqué, dans ce délai, renoncer à cette condition suspensive ; en toute hypothèse, le fait que M. [S] ait transmis son accord de prêt du 17 octobre 2018 confirme si besoin était qu'il avait renoncé à se prévaloir d'une éventuelle caducité au 30 septembre 2018 ;
* à titre surabondant, si l'une des conditions suspensives n'avait pas été levée, M. [S] n'aurait pas transigé avec la SAS Le Noyer ; il est désormais établi qu'il lui a versé, par l'intermédiaire d'une de ses sociétés, une indemnité de 100 000 euros ;
* M. [S] fait observer que le protocole indique que les parties estiment que la vente n'est pas parfaite ; tout comme l'absence de date sur le protocole, cette mention interroge ; il est fort probable que cette mention a pour seul but tenter de faire échec aux droits du Cabinet [H] ;
* la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ce qui était le cas en l'espèce ; M. [S] a été sommé d'assister au rendez-vous de signature et ne s'est pas présenté sans même prendre la peine de fournir la moindre explication ; dans le cadre de l'action qu'elle a engagée, la SAS Le Noyer justifie sa demande de résiliation par le « seul fait de l'inexécution des obligations de Monsieur [S]. » ;
* la faute de M. [S] consiste en son refus sans motif de signer l'acte de vente des parts sociales de la société Luciani.
Monsieur [S] réplique que :
* la société Cabinet [H] ne saurait obtenir aucune indemnité sans apporter la preuve de la faute qui aurait été commise par son mandant, M. [S] ;
* il n'est pas démontré que c'est lui qui a empêché la réitération de la vente, puisque, bien au contraire, la société Le Noyer, n'a pas demandé la réitération de la vente ;
* la seule question qui se pose devant la cour d'appel de renvoi telle que circonscrite par la Cour de cassation dans son arrêt du 20 juin 2024 est de savoir si les conditions étaient réalisées à la date du 30 septembre 2018 ; tel n'est pas le cas en l'espèce ; n'ayant pas obtenu les garanties nécessaires en temps utile, il a finalement renoncé à acquérir ce bien ;
* il n'est en rien responsable de la date à laquelle les nantissements ont été levés ; sa bonne foi ne saurait être mise à mal, puisqu'il a entrepris toutes les démarches pour obtenir le prêt ;
* il est stipulé que la réalisation des conditions suspensives stipulées en faveur de M. [S] devra intervenir au plus tard le 30 septembre 2018 ; cette clause est claire ; si les parties avaient voulu proroger les effets de la promesse, elles l'auraient fait, tel n'est pas le cas ;
* la société Le Noyer ne pouvait donc exiger de M. [S] qu'il signe la vente ;
* au dispositif de son assignation la société Le Noyer sollicitait la résiliation du protocole d'accord portant promesse de cession d'actions, M.[S] considérait au contraire que les conditions de la cession n'étaient pas réalisées ; les parties se sont rapprochées et elles ont convenu que « la vente n'est pas parfaite » ;
* il avait refusé de produire ce protocole d'accord qui n'était pas susceptible d'être produit spontanément en application de son article 3 ;
Réponse de la cour
La Cour de cassation a statué comme suit :
«
Vu l'article 1304-6, alinéa 3, du code civil,
Aux termes de ce texte, en cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.
Pour condamner le mandant à payer des dommages-intérêts au mandataire, l'arrêt retient que ce dernier justifie de la levée de l'ensemble des conditions suspensives stipulées dans le protocole relatives aux éléments cédés et relève que le mandant ne s'est pas prévalu de l'absence de réalisation d'autres conditions suspensives.
En se déterminant ainsi, alors que, dans ses conclusions, le mandant faisait valoir que la réalisation des conditions suspensives devait intervenir au plus tard le 30 septembre 2018, et que le mandataire ne justifiait pas de la levée de l'ensemble des conditions suspensives mais seulement de la levée de deux nantissements en décembre 2018 et d'un état des inscriptions au 10 février 2020, la cour d'appel, qui s'est abstenue de préciser à quelles dates elle retenait la réalisation des conditions, n'a pas donné de base légale à sa décision. »
Contrairement à ce que soutient Monsieur [S] la Cour de cassation ne dit pas que la levée de toutes les conditions suspensives devait intervenir au 30 septembre 2018. Elle dit qu'il convient de préciser à quelles dates les conditions suspensives étaient réalisées.
Suivant protocole du 24 avril 2018 conclu avec la société Le Noyer, holding, détenant l'intégralité des parts de la société Luciani, Monsieur [S], s'est engagé à acquérir lesdites parts au plus tard le 1er janvier 2019, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives notamment d'obtention d'un prêt bancaire et de mainlevée des nantissements grevant le fonds.
Ce protocole d'accord n'a pas été réitéré, nonobstant les mises en demeure et sommation délivrées au promettant pour qu'il se rende aux rendez-vous en vue de la signature de l'acte définitif le 15 janvier 2019.
Il est stipulé à l'article 3-1 du protocole d'accord portant promesse de cession d'actions de la société Luciani au profit de Monsieur [S] que la cession des actions interviendra après réalisation de l'intégralité des conditions suspensives visées à l'article 7 et en tout état de cause, en ce qui concerne la cession le 1er janvier 2019.
Ainsi, le protocole d'accord stipule en son article 7 que la cession des actions est soumise aux conditions suspensives suivantes :
« 1) Au profit du cessionnaire
Le cessionnaire subordonne son engagement d'acquérir les Actions à la réalisation des conditions suivantes :
(')
- Obtention par le cessionnaire, pour le financement d'une partie du prix de cession, d'un ou plusieurs prêts réunissant les caractéristiques suivantes : Prêt d'un montant de 1 000 000 euros sur 7 ans au taux de 2,5% maximum l'an sans assurance,
(...)
2. Au profit du Cédant et du Cessionnaire
Le cédant et le cessionnaire subordonnent leur engagement de céder et d'acquérir les actions à la réalisation des conditions suivantes :
Que les inscriptions suivantes soient levées :
- Nantissement du fonds de commerce n°82 pris en date du 22/03/2011 pour un montant de 345.000 euros au bénéfice du CREDIT LYONNAIS ;
- Nantissement du fonds de commerce n°189 pris en date du 12/10/2015 pour un montant de 19.440 euros au bénéfice de KRONENBOURG SAS ;