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Tribunal judiciaire, 4 ème chambre civile, 30 juillet 2025 — n° 25/00324

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [X] [S] a-t-elle exercé son droit de rétractation dans les délais légaux ?

Principe retenu

Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, sans avoir à motiver sa décision. Si le droit de rétractation n'est pas exercé dans ce délai, la demande de remboursement de l'acompte est rejetée.

Faits clés

  • Commande d'un véhicule Audi A3 pour 3 990 €
  • Versement d'un acompte de 1 000 € le 29 juillet 2024
  • Mise en demeure envoyée le 13 septembre 2024
  • Délai de rétractation non respecté, premier courrier de rétractation daté du 28 août 2024
  • SAS Taoui Automobiles 13 n'a pas comparu au tribunal

Articles cités

article L. 221-18 du Code de la consommation article 472 du Code de procédure civile article 696 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant bon de commande du 3 août 2024, Madame [X] [S] a commandé à la SASU Guillaume Automobiles, devenue la SAS Taoui Automobiles 13, un véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 3] pour la somme de 3 990 €. Le 29 juillet 2024, elle a versé un acompte de 1 000 €. Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 septembre 2024, Madame [X] [S] a mis en demeure la SAS Taoui Automobiles 13 de lui rembourser l’acompte. Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 4 février 2025. Par requête reçue le 28 avril 2025, Madame [X] [S] a fait convoquer la SAS Taoui Automobiles 13 devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. A l'audience du 11 juin 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [X] [S], représentée par son avocat, demande à la juridiction de condamner la SAS Taoui Automobiles 13 à lui payer les sommes de : 1 000 € en restitution de l’acompte versé ;1 000 € au titre de sa résistance abusive ;1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation, du timbre de plaidoirie CNBF et de la signification du jugement. Au visa des articles L. 221-18 et suivants du Code de la consommation, elle fait valoir qu’elle s’est rétractée dans le délai légal et que, malgré les tentatives de règlement amiable, elle n’est pas parvenue à récupérer son acompte. La SAS Taoui Automobiles 13, dont l’assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 30 juillet 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur le remboursement de l’acompte L’article L. 221-18 du Code de la consommation dispose que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. En l’espèce, le premier courrier faisant état de son droit de rétractation, dont l’envoi n’est pas prouvé, est celui de sa protection juridique en date du 28 août 2024, soit 25 jours après la date du bon de commande. Madame [X] [S] ne prouve pas avoir exercé son droit de rétractation dans les délais. Dès lors, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [X] [S] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE l’intégralité des demandes de Madame [X] [S] ; CONDAMNE Madame [X] [S] aux dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - retour dossier

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