Cour d'appel, chambre 4-6, 19 septembre 2025 — n° 21/12712
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [W] peut-il voir son activité bénévole requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée ?
Principe retenu
Pour qu'une relation de travail soit qualifiée de contrat de travail, il doit exister un lien de subordination entre le salarié et l'employeur. L'absence de contrôle et d'ordres de la part de l'association sur l'activité de M. [W] démontre qu'il ne se trouvait pas dans une telle relation.
Faits clés
- M. [W] a été bénévole au sein de l'association depuis 2012 jusqu'à novembre 2018.
- Il a saisi le conseil de prud'hommes en décembre 2019 pour requalifier son activité en contrat de travail.
- Le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] de toutes ses demandes en juillet 2021.
- M. [W] a interjeté appel de cette décision en août 2021.
- L'appel a été examiné par la cour en juin 2025.
Exposé du litige
***
1. A partir de 2012, M. [X] [W] a été bénévole au sein de l'association [Localité 3] Football Club. Les relations entre les parties ont pris fin en novembre 2018.
2. M. [W] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 3 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour voir requalifier son activité bénévole en contrat de travail à durée indéterminée, contester la rupture de la relation de travail et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
3. Par jugement du 6 juillet 2021 notifié aux parties le 29 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, a ainsi statué :
- dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier l'activité bénévole de M. [W] en contrat à durée indéterminée ;
- déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute M. [W] et l'association [Localité 3] Sport Football de leurs demandes réciproques au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisse les entiers dépens à la charge de M. [W].
4. Par déclaration du 27 août 2021 notifiée par voie électronique, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
5. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 17 juillet 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [W], appelant, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon rendu le 6 juillet 2021 en ce qu'il :
- a dit n'y avoir lieu de requalifier son activité bénévole en contrat à durée indéterminée ;
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a laissé les dépens à sa charge ;
statuant à nouveau,
- requalifier son activité de bénévole au sein de l'association Football Club [Localité 4] [Localité 3], venant aux droits de l'association [Localité 3] SPORTS Football en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamner l'association [Localité 3] SPORTS Football à lui verser les sommes suivantes :
- à titre d'indemnité de requalification : 20 000 euros ;
- à titre d'indemnité de préavis : 1 405 euros ;
- à titre de congés payés sur préavis : 140,50 euros ;
- à titre de congés payés : 878,13 euros ;
- à titre d'indemnité de licenciement : 491,75 euros ;
- en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 645 euros;
- en réparation du préjudice moral subi : 8 430 euros ;
- à titre de travail dissimulé : 4 215 euros ;
- au titre de la remise tardive des documents de fin de contrats et bulletins de paie : 1 000 euros;
- condamner l'association Football Club [Localité 4] [Localité 3], venant aux droits de l'association [Localité 3] Sport Football à restituer à M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la pièce n° 69 produite par M. [W] :
Moyens des parties :
8. L'association Football Club [Localité 4] [Localité 3] fait valoir que la copie de la fiche de poste (pièce n° 69), produite pour la première fois en cause d'appel par l'appelant, n'est pas authentique et que le document a subi des manipulations graphiques de sorte qu'il n'est pas recevable ; que M. [W] doit fournir l'original. Elle souligne que le rapport qualifié de comparaison d'écritures versé par la partie adverse ne démontre pas l'authenticité de la fiche de poste, d'autant qu'il émane d'une personne n'ayant pas la qualité d'expert et ayant principalement de conseil conjugal et familial à [Localité 5]. Elle ajoute que le classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée de sa plainte de 2021 pour faux et usage de faux ne signifie pas que l'infraction de faux et d'usage de faux n'est pas constituée.
9. M. [W] conteste l'allégation de faux et usage de faux et réplique ne pas être en possession de la fiche de poste originale. Il souligne l'absence de caractère contradictoire de l'expertise produite par l'intimée et dit fournir à son tour un rapport de comparaison d'écritures établi par une graphologue. Il relève que l'association ne justifie pas d'un nouveau dépôt de plainte suite au classement sans suite produit.
Réponse de la cour :
10. En application de l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écritures.
11. Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
12. Il résulte des dispositions de l'article 288 du code de procédure civile qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document à lui comparer et fait composer sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
13. Il résulte de ces deux derniers textes que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté.
14. Il incombe à celui qui invoque l'acte dont l'authenticité est déniée d'en établir la sincérité.
15. En l'espèce, le document litigieux daté du 18 septembre 2018, produit pour la première fois en cause d'appel, comporte deux pages. La première page décrit les "postes occupés" par M. [W] ("Manager, Educateur et joueur", "salarié sous l'autorité du comité directeur ") et ses missions. La deuxième page précise sa rémunération et ses horaires en qualité de manager du club, éducateur du club et joueur de l'équipe sénior. Le document est signé par M. [G] [B], "Président", M. [E], "Trésorier ", Mme [H], "Secrétaire", M. [W], "Salarié". Aucun original du document n'est produit par les parties.
16. La société intimée communique une expertise établie le 15 mars 2023 par M. [N] [S], expert près la cour d'Appel de Chambéry, qui évoque après analyse une reproduction faite en plusieurs étapes et des manipulations. Il relève notamment la non-conformité des champs d'impression et conclut en ces termes : " Devant la pluralité des désordres constatés à l'appui des opérations techniques nous pouvons conclure que la pièce de question ne présente en aucune manière toutes les qualités requises pour que l'authenticité soit avérée notamment concernant l'ensemble des signatures figurant au bas du deuxième feuillet. En effet tout cet agrégat d'incohérences démontre que le document a subi des manipulations graphiques et donc non recevable dans une démarche de droit. Les analyses techniques ne permettent pas d'émettre une toute autre hypothèse. "
17. M. [W] produit un rapport de comparaison de trois signatures de M. [B], dont celle figurant sur le document litigieux (document n° 1), soulignant la similitude des trois signatures et concluant qu' "il y a toutes les probabilités pour que la signature du document n°1 soit de la maint de Monsieur [G] [B]".
18. La cour constate qu'en l'absence d'original, la vérification d'écriture ne peut être réalisée ; qu'en tout état de cause, il est reproché au document d'avoir été fabriqué à partir de photocopies, scannées et reproduites, ce que retient l'expert près la cour d'appel de Chambéry. En effet, M. [B] ne conteste pas l'apparence de la signature mais d'avoir signé ledit document.
19. En l'état de ces éléments, la cour écarte des débats la pièce n° 69 produite par M. [W] en cause d'appel.
Sur l'existence d'un contrat de travail :
Moyen des parties :
20. M. [W] fait valoir qu'il était lié à l'association par un contrat de travail ; qu'il était soumis à des obligations telles que le respect d'horaires stricts, la réponse à des sollicitations et l'accomplissement de tâches de manager, d'entraîneur et de joueur d'équipe senior et percevait un salaire d'un montant forfaitaire de 702,50 euros par mois.
21. L'association conteste l'existence de tout contrat de travail et relève l'absence des trois conditions cumulatives d'un contrat de travail et en particulier celle relative au lien de subordination. Elle souligne que la participation bénévole à l'activité de l'association dans le respect de ses règles (statuts et règlement intérieur) n'est pas constitutive d'un lien de subordination. Elle ajoute que M. [W] évoque en guise de rémunération des primes de match ainsi que des indemnités de déplacement ; qu'il a exercé des missions de sa propre initiative en violation même des statuts de l'association.
Réponse de la cour :
22. Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. (Soc., 21 septembre 2017, n° 16-20.104)
23. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention ni de l'existence de bulletins de paye, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
24. C'est à la personne qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail, d'en rapporter la preuve.
25. M. [W] verse aux débats les pièces suivantes :
- la copie d'un SMS émanant de M. [G] [B] le 2 septembre 2018 à 21h47 rédigé dans ces termes :
" Le projet seniors est bouclé !
La ventilation des finance Cest [K] et moi ce qui semble logique
Je suis actuellement sur la fiche de poste de chacun dont toi
Et pour mardi reponse demain [F] est prioritaire !
La reunion cest toi et nous si besoin.
Si tu reprends nos réunions tu auras toutes tes ou plutot vos réponses
Je ne serais pas président du bms en pour être une marionnette steven comprend le
Tu mas mis devant le fait accomplie maintenant je l'assume et les décisions
Quelle quel soit jen serai responsable
Bonne soiree à vous " ;
- un document signé avec un tampon du B.M.S Football comprenant un tableau de type Excel relatif aux indemnités de M. [W] (primes sept. 70 €, indemnité éducateur sept. 550 €, prime oct. 70 € ; déplacement oct. 9 €, indemnités éducateur oct. 750 €, indemnités stage 400 €, etc.);
- un rapport d'audit des comptes de l'association pour l'exercice comptable du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 réalisé par le cabinet Afisud mandaté par M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
ECARTE des débats la pièce n° 69 produite par M. [X] [W] ;
CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE M. [X] [W] aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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