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Cour de cassation, cr, 23 septembre 2025 — n° 24-85.034

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00971

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions caractérisant l'intention coupable dans le délit de vente d'alcool à des mineurs ?

Principe retenu

La constatation de la violation d'une prescription légale ou réglementaire implique l'intention coupable de son auteur. Cette intention est caractérisée lorsque le représentant d'une société n'adopte pas les mesures nécessaires pour vérifier la majorité des clients lors de la vente d'alcool.

Faits clés

  • Un établissement a vendu de l'alcool à des mineurs.
  • Le prévenu est le représentant de la société exploitant cet établissement.
  • Aucune mesure n'a été prise pour vérifier l'âge des clients.
  • La vente d'alcool a été effectuée en connaissance de cause de la violation de la loi.
  • Le délit est prévu par l'article L. 3342-1 du code de la santé publique.

Articles cités

article 121-3 du code pénal article L. 3342-1 du code de la santé publique

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Deux mineurs ont eu un accident alors qu'ils roulaient en scooter après avoir consommé de l'alcool. L'un d'eux est décédé. 3. La société [2] (la société) a été déclarée coupable par le tribunal correctionnel du chef de vente de boissons alcooliques à des mineurs. L'[1] s'est constituée partie civile. 4. La société et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 7. Pour dire établi le délit de vente de boissons alcooliques à des mineurs, l'arrêt attaqué énonce que le responsable du magasin géré sous l'enseigne de la société n'a pas mis en place des mesures systématiques de vérification de l'âge réel des acheteurs de telles boissons. 8. Les juges ajoutent que l'employé se trouvant en caisse au moment du passage des deux mineurs n'avait pas reçu la consigne de systématiquement réaliser cette vérification. 9. En l'état de ces énonciations la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa saisine, a justifié sa décision, pour les motifs qui suivent. 10. En premier lieu, selon l'article L. 3342-1 du code de la santé publique, la vente d'alcool aux mineurs est prohibée et la personne qui délivre la boisson exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité. 11. En second lieu, il ressort des motifs qui précèdent que deux mineurs ont pu acheter de l'alcool dans le magasin géré par la société, dans des conditions établissant que le représentant de cette dernière n'avait pas adopté les mesures nécessaires pour qu'il soit exigé des clients qu'ils apportent la preuve de leur majorité. 12. Cette circonstance caractérise la violation, en connaissance de cause, de la prescription légale précitée, constitutive de l'élément intentionnel de l'infraction, exigé par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal. 13. Ainsi, le moyen doit être écarté. 14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que la société [2] devra payer à l'[1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq.
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