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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 septembre 2025 — n° 24-13.643

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100594

Synthèse de la décision

Question juridique

Une irrégularité de la procédure d'isolement peut-elle être soulevée lors d'une instance ultérieure devant le même juge des libertés et de la détention ?

Principe retenu

Aucune irrégularité de la procédure d'isolement, prononcée d'office, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant le même juge des libertés et de la détention.

Faits clés

  • Mesure d'isolement prononcée par le juge des libertés et de la détention
  • Audience antérieure à laquelle le juge s'est prononcé
  • Irrecevabilité soulevée d'office
  • Absence d'irrégularité dans la procédure d'isolement
  • Instance ultérieure devant le même juge

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 29 février 2024), le 20 février 2024, Mme [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSM de [Localité 2] (l'EPSM) par décision du directeur d'établissement et placée à l'isolement. Cette mesure a été renouvelée. 2. Par ordonnance du 23 février 2024, le juge de libertés et de la détention, saisi par le directeur d'établissement, a autorisé le maintien de la mesure. 3. Le 26 février 2024, le directeur de l'EPSM a sollicité un renouvellement de la mesure. 4. Par ordonnance du 27 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prononcé la mainlevée de la mesure d'isolement. Le directeur de l'EPSM a relevé appel.

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Réponse de la Cour 7. A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure d'isolement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention s'est prononcé sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge. 8. C'est à bon droit qu'après avoir constaté que la décision du 23 février 2024 autorisant le maintien de la mesure d'isolement n'avait pas été frappée d'appel, le Premier président retient que les moyens relatifs à des irrégularités tenant à la procédure antérieure à cette décision, par laquelle le juge des libertés et de la détention s'est prononcé sur la mesure d'isolement et en a ordonné la prolongation, ne peuvent plus être soulevés lors d'une instance ultérieure devant ce même juge et en déduit qu'ils sont irrecevables. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le vingt quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente et Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, en remplacement de la conseillère référendaire empêchée, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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