Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3211-12, II, et les deux premiers alinéas de l'article L. 3213-8, I, du code de la santé publique :
8. Selon le premier de ces textes, lorsque la mesure de soins a été prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale et que la personne était poursuivie pour des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique.
9. Selon le premier alinéa du second de ces textes, si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Selon le second alinéa, lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L.3211-12.
10. Il en résulte que, lorsque le juge envisage la mainlevée d'une mesure de soins sans consentement prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, au titre de faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, il doit, y compris lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L.3213-8 du code de la santé publique, à l'issue d'un avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 concluant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques, ordonner deux expertises.
11. Le premier président a prononcé la mainlevée de la mesure, sans avoir au préalable ordonné deux expertises.
12. En procédant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. A la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.