6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Réponse de la Cour
8. Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
9. Aux termes de l'article 1604 de ce code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
10. L'article 2224 du même code dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
11. Selon l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
12. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'acquéreur a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité allégué.
13. Ayant souverainement retenu que l'acquéreur n'avait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action en résolution du contrat initial de vente du véhicule, conclu entre la société Volkswagen Group France et la société Volkswagen Bank, fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, qu'à compter des lettres des 16 novembre 2015, 29 avril et 12 septembre 2016, par lesquelles il avait été informé de l'ouverture d'une enquête sur des équipements d'automobiles à moteurs diesel destinés à tromper les mesures anti-pollution et de la nécessité de mettre à jour un logiciel dont son véhicule était équipé, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai quinquennal de la prescription de cette action avait commencé à courir, au plus tôt, le 16 novembre 2015, et non pas à la date de la livraison du véhicule, de sorte qu'il n'était pas expiré au moment de la délivrance de l'assignation et que l'action était recevable.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
16. Les sociétés automobiles contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait, dès lors que, devant les juges du fond, l'acquéreur, qui se bornait, selon elles, à affirmer que le véhicule qu'il avait acquis n'était pas conforme aux normes établies par le règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 en matière d'émissions de gaz, ne se prévalait pas du défaut de conformité caractérisé par l'installation, dans ce véhicule, d'un dispositif d'invalidation, au sens de l'article 3 de ce règlement, interdit par son article 5.
17. Cependant, le moyen n'est pas nouveau dès lors que l'acquéreur soutenait, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que l'article 5 du règlement précité interdisait les dispositifs techniques d'invalidation des tests d'homologation des véhicules, que l'installation d'un tel dispositif au sein d'un véhicule caractérisait un défaut de conformité qui n'était pas mineur, ainsi que l'avait jugé la Cour de justice de l'Union européenne et que, en l'espèce, le véhicule qu'il avait acquis était équipé d'un logiciel destiné à tromper, lors des procédures d'homologation, le système de contrôle des émissions de gaz et de particules polluantes des véhicules afin d'obtenir leur homologation.
18. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1604 du code civil et les articles 3, point 10, et 5, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, dans sa rédaction applicable à la cause :
19. En application du premier texte, le vendeur doit délivrer la chose conformément aux stipulations du contrat de vente et à la réglementation applicable.
20. Selon le deuxième, constitue un dispositif d'invalidation tout élément de conception qui détecte la température, la vitesse du véhicule, le régime du moteur en tours/minute, la transmission, une dépression ou tout autre paramètre aux fins d'activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du système de contrôle des émissions, qui réduit l'efficacité du système de contrôle des émissions dans des conditions dont on peut raisonnablement attendre qu'elles se produisent lors du fonctionnement et de l'utilisation normaux des véhicules.
21. Le dernier texte dispose que le constructeur équipe les véhicules de telle sorte que les composants susceptibles d'exercer un effet sur les émissions sont conçus, construits et montés de manière à permettre aux véhicules, en utilisation normale, de se conformer au règlement et à ses mesures d'exécution et que l'utilisation de dispositifs d'invalidation qui réduisent l'efficacité des systèmes de contrôle des émissions est interdite.
22. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, point 10, du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (le règlement), devait être interprété en ce sens que constitue un « élément de conception », au sens de cette disposition, un logiciel intégré dans le calculateur de contrôle moteur ou agissant sur celui-ci, dès lors qu'il agissait sur le fonctionnement du système de contrôle des émissions et qu'il en réduisait l'efficacité.
23. Elle a également dit pour droit que l'article 3, point 10, du règlement devait être interprété en ce sens que relevaient de la notion de « système de contrôle des émissions », au sens de cette disposition, tant les technologies et la stratégie dite « de post-traitement des gaz d'échappement », qui réduisaient les émissions en aval, à savoir après leur formation, que celles qui, à l'instar du système de recyclage des gaz d'échappement, réduisaient les émissions en amont, à savoir lors de leur formation.
24. Elle a enfin dit pour droit que l'article 3, point 10, du règlement devait être interprété en ce sens que constituait un « dispositif d'invalidation », au sens de cette disposition, un dispositif qui détectait tout paramètre lié au déroulement des procédures d'homologation prévues par ce règlement, aux fins d'améliorer la performance, lors de ces procédures, du système de contrôle des émissions, et ainsi d'obtenir l'homologation du véhicule, même si une telle amélioration pouvait également être observée, de manière ponctuelle, dans des conditions d'utilisation normales du véhicule (arrêt du 17 décembre 2020, C-693/18, CLCV e.a.).
25. Par un autre arrêt du 14 juillet 2022 (C-145/20, Porsche Inter Auto et Volkswagen), la CJUE a dit pour droit que l'article 2, paragraphe 2, sous d), de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, devait être interprété en ce sens qu'un véhicule à moteur, relevant du champ d'application du règlement, ne présentait pas la qualité habituelle des biens de même type à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre, si, bien qu'étant couvert par une réception CE par type en vigueur et pouvant, par conséquent, être utilisé sur la route, ce véhicule était équipé d'un dispositif d'invalidation dont l'utilisation était interdite en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de ce règlement.
26.