Cour de cassation, comm, 24 septembre 2025 — n° 23-13.733
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du refus de la transaction proposée par le ministre sur la saisine de l'Autorité de la concurrence ?
Principe retenu
En cas de refus de la transaction proposée par le ministre, l'Autorité de la concurrence peut être saisie des faits sans être liée par les qualifications ou imputations du ministre.
Faits clés
- Refus de la transaction par le ministre
- Saisine de l'Autorité de la concurrence
- Faits objet de la procédure de transaction
- Qualifications proposées par le ministre
- Choix d'imputer la pratique à certaines personnes morales
Articles cités
article L. 464-9 du code de commerce
Exposé du litige
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2023, n° RG 21/06028), le 11 avril 2014, Lille métropole communauté urbaine, qui, jusque-là, utilisait pour la gestion technique de ses bâtiments, un logiciel fermé configuré et programmé par la société Neu automation (la société Neu), a lancé un appel d'offres pour le marché de la maintenance et de la transformation des installations de gestion technique de ses bâtiments. Cet appel d'offres autorisait le recours partiel à la sous-traitance.
3. La gestion technique des bâtiments désigne l'ensemble des services pourvoyant à la sécurité et à la disponibilité des installations techniques (équipements électriques, éclairage, chauffage, ventilation, climatisation, eau chaude, sanitaire, alarmes, contrôles d'accès, ascenseurs, etc.), au confort des occupants, à l'optimisation des coûts d'exploitation et, enfin, au suivi des consommations.
4. Cette gestion s'opère au moyen d'un système informatique lié à des automates programmables et communicants permettant de suivre et de piloter à distance les équipements techniques des bâtiments.
5. Il est recouru à deux types de logiciels de gestion technique des bâtiments, les logiciels dits « fermés » ou « propriétaires », développés spécifiquement par un constructeur et qui ne sont pas interopérables avec le matériel d'autres équipementiers, impliquant une configuration par programmation informatique, et les logiciels « ouverts », dont le protocole de communication est standard.
6. La société Neu et la société Santerne Nord tertiaire (la société Santerne) ont chacune soumissionné. L'offre de cette dernière comportait deux options, l'une prévoyant la désinstallation du logiciel fermé existant et l'utilisation d'un logiciel ouvert, l'autre un maintien du logiciel fermé avec le recours à un sous-traitant, lequel s'est avéré être la société Neu.
7. Soutenant que l'échange d'informations entre les sociétés Santerne et Neu intervenu lors de l'élaboration de l'offre de la société Santerne constituait une pratique anticoncurrentielle, le ministre chargé de l'économie (le ministre) a engagé, en application de l'article L. 464-9 du code de commerce, une procédure d'injonction et de transaction, que la société Santerne a refusée.
8. Par la décision n° 21-D-05 du 4 mars 2021 relative à des pratiques mises en uvre dans le secteur de la gestion technique des bâtiments de Lille métropole communauté urbaine, l'Autorité de la concurrence (l'Autorité), saisie par le ministre, a dit établi que la société Santerne, en tant qu'auteur, et les sociétés Vinci énergies France, Vinci énergies et Vinci, en tant que sociétés mères, ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce en participant à des échanges d'informations confidentielles avec la société Neu en vue de la passation du marché de maintenance et de transformation des installations de gestion technique des bâtiments de Lille métropole communauté urbaine 2014-2018.
9. Les 7 et 14 avril 2021, les société Santerne, Vinci énergies France et Vinci énergies ainsi que Vinci ont formé des recours contre cette décision.
Motivations de la décision
10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
12. Selon l'article L. 464-9 du code de commerce, le ministre peut notamment enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées à l'article L. 420-1 du même code et leur proposer de transiger lorsque ces pratiques dont elles sont les auteurs ne concernent pas des faits relevant des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sous réserve que le chiffre d'affaires que chacune d'entre elles a réalisé en France lors du dernier exercice clos ne dépasse pas 50 millions d'euros et que leurs chiffres d'affaires cumulés ne dépassent pas 200 millions d'euros. L'exécution dans les délais impartis des obligations résultant de l'injonction et de l'acceptation de la transaction éteint toute action devant l'Autorité pour les mêmes faits. En cas de refus de transiger, le ministre saisit l'Autorité de la concurrence.
13. Même si l'injonction et la proposition de transaction sont adressées à une ou plusieurs personnes morales identifiées par le ministre, l'acceptation et l'exécution par ces dernières des obligations qui en découlent éteignent toute action pour les mêmes faits, interdisant donc à l'Autorité de poursuivre, pour ces faits, des personnes morales à qui le ministre n'aurait pas reproché d'y avoir participé.
14. Il en résulte qu'en cas de refus de transiger, l'Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d'imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement.
15. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Sur ce moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches
Enoncé du moyen
16. Les sociétés Santerne, Vinci énergies France et Vinci énergies font le même grief à l'arrêt, alors :
« 4°/ que la notion d'entreprise au sens du droit de la concurrence, sur laquelle repose la pratique européenne, est appréciée de manière analogue en droit interne et en droit de l'Union ; que la cohérence du droit de la concurrence impose d'appliquer cette notion autonome et unitaire d'entreprise non seulement lorsque sont mis en uvre les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mais aussi lorsque la poursuite repose sur le seul droit national ; qu'en affirmant au contraire que les sociétés du groupe Vinci ne sont pas fondées à invoquer une méconnaissance du droit de l'Union européenne, dans la mesure où l'article L. 464-9 du code de commerce est une disposition procédurale sans incidence sur le champ d'application matériel des règles de concurrence de l'Union européenne alors même qu'il renvoie expressément à la notion d'entreprise pour déterminer le champ de compétence du ministre, la cour d'appel a violé l'article L. 464-9 du code de commerce ;
5°/ que la notion d'entreprise et les règles d'imputabilité relèvent des règles matérielles du droit de la concurrence de l'Union européenne ; qu'en considérant que la méconnaissance de la notion d'entreprise issue du droit de la concurrence de l'Union européenne ne peut être invoquée à l'occasion de la mise en uvre de l'article L. 464-9 du code de commerce, dans la mesure où il s'agit d'une disposition procédurale qui détermine le champ de compétence du ministre en matière de pratiques anticoncurrentielles ne relevant pas du droit de la concurrence de l'Union européenne et qui n'a pas d'incidence sur le champ d'application matériel de ce droit, tout en constatant que la notion d'entreprise et les règles d'imputabilité relèvent des règles matérielles du droit de l'Union de la concurrence et que l'interprétation qu'en donnent les juridictions européennes s'impose à l'autorité nationale de concurrence, la cour d'appel a violé l'article L. 464-9 du code de commerce ;
6°/ que la notion d'entreprise au sens du droit de la concurrence sur laquelle repose la pratique européenne est appréciée de manière analogue en droit interne et en droit de l'Union ; que l'article L. 464-9 du code de commerce permet au ministre d'enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles dont elles sont les auteurs "lorsque ces pratiques ne concernent pas des faits relevant des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sous réserve que le chiffre d'affaires que chacune d'entre elles a réalisé en France lors du dernier exercice clos ne dépasse pas 50 millions d'euros et que leurs chiffres d'affaires cumulés ne dépassent pas 200 millions d'euros" et de proposer à ces entreprises de transiger dans les mêmes conditions ; qu'ainsi, la prise en compte par le ministre de la notion d'entreprise est une condition de sa compétence et de la mise en uvre de son pouvoir de sanction ; que, dès lors, en affirmant que la notion d'entreprise, qui autorise l'imputation des pratiques anticoncurrentielles d'une filiale à sa société mère et permet d'engager la responsabilité de la seconde au titre de faits matériellement commis par la première, constitue une faculté, non une obligation, qu'il est vain de prétendre que la notion d'entreprise employée à l'article L. 464-9 précité, reprise à l'article R. 464-9-3 du même code, imposerait au ministre de mettre en cause les sociétés mères des filiales non autonomes impliquées dans les pratiques et qu'ainsi, le ministre aurait excédé sa compétence au regard des chiffres d'affaires réalisés par l'ensemble de ces sociétés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
7°/ que, en droit de la concurrence, la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement et désigne donc une unité économique, même si, du point de vue juridique, celle-ci est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales ; que c'est cette entité économique qui doit, lorsqu'elle enfreint les règles de concurrence, répondre d'une pratique anticoncurrentielle, si bien qu'au sein d'un groupe de sociétés, le comportement d'une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu'ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques ; que l'article L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Santerne Nord tertiaire, Vinci énergies France, Vinci énergies et Vinci aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Santerne Nord tertiaire, Vinci énergies France, Vinci énergies et Vinci et les condamne, in solidum, à payer au président de l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie la somme globale de 10 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère corapporteure et le conseiller référendaire corapporteur et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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