5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
7. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
8. Aux termes de l'article L. 3121-60 du code du travail, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
9. Selon l'article L. 3121-64, II, du même code, l'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.
10. Il résulte de ces textes que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
11. La cour d'appel a, d'abord, reproduit le contenu de l'article 4 de l'accord sur le temps de travail UES Sewan du 1er septembre 2016 mettant en oeuvre l'accord du 4 juin 1999 relatif à la réduction et aménagement du temps de travail constituant l'annexe III de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000, qui prévoit les modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail des cadres autonomes soumis à une convention de forfait en jours.
12. Elle a, ensuite, relevé, d'une part, que le contrôle du temps de travail reposait sur un suivi par le manager dont les modalités n'étaient pas précisées, d'autre part, que si l'article 4 mentionne successivement le manager puis le service des ressources humaines, la phrase suivante relative à un bilan annuel ne donne aucune précision sur le cadre dans lequel celui-ci serait mené et a conclu que cela lui enlevait toute effectivité. Elle a encore constaté qu'aucun dispositif n'était prévu pour permettre au salarié de saisir l'employeur de difficultés éventuelles, ni pour permettre qu'il soit remédié utilement à toute situation mettant la santé du salarié en danger.
13. La cour d'appel en a exactement déduit que ces dispositions ne présentaient pas de garantie suffisante permettant d'assurer un suivi réel et effectif de la charge de travail et de vérifier qu'elle était raisonnable et que la convention de forfait en jours conclue par l'intéressé était nulle.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.