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Cour de cassation, chambre sociale, 24 septembre 2025 — n° 24-14.577

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00893

Synthèse de la décision

Question juridique

La convention individuelle de forfait annuel en jours signée par le salarié est-elle valide au regard des exigences légales relatives au temps de travail ?

Principe retenu

Une convention de forfait en jours doit respecter les exigences légales et garantir le droit à la santé et au repos des salariés. Elle doit prévoir un dispositif de contrôle des jours travaillés et non travaillés, ainsi qu'un suivi effectif de la charge de travail.

Faits clés

  • M. [D] a été engagé en tant que responsable régional des ventes indirectes avec un statut cadre.
  • Une convention individuelle de forfait en jours a été signée le 21 octobre 2016.
  • M. [D] a été promu directeur régional des ventes indirectes le 1er mars 2018.
  • Une convention de rupture a été conclue le 27 février 2019.
  • M. [D] a saisi la juridiction prud'homale le 10 mars 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sewan aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sewan et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2024), M. [D] a été engagé en qualité de responsable régional des ventes indirectes, statut cadre, groupe E de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000, à compter du 15 septembre 2014. Par avenant du 21 octobre 2016, le salarié a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours, applicable à compter du 1er septembre 2016. 2. Le 1er mars 2018, le salarié a été promu au poste de directeur régional des ventes indirectes, statut cadre, groupe F. 3. Les parties ont conclu une convention de rupture datée du 27 février 2019. 4. Le 10 mars 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 7. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. 8. Aux termes de l'article L. 3121-60 du code du travail, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. 9. Selon l'article L. 3121-64, II, du même code, l'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine : 1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ; 2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise. 10. Il résulte de ces textes que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. 11. La cour d'appel a, d'abord, reproduit le contenu de l'article 4 de l'accord sur le temps de travail UES Sewan du 1er septembre 2016 mettant en oeuvre l'accord du 4 juin 1999 relatif à la réduction et aménagement du temps de travail constituant l'annexe III de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000, qui prévoit les modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail des cadres autonomes soumis à une convention de forfait en jours. 12. Elle a, ensuite, relevé, d'une part, que le contrôle du temps de travail reposait sur un suivi par le manager dont les modalités n'étaient pas précisées, d'autre part, que si l'article 4 mentionne successivement le manager puis le service des ressources humaines, la phrase suivante relative à un bilan annuel ne donne aucune précision sur le cadre dans lequel celui-ci serait mené et a conclu que cela lui enlevait toute effectivité. Elle a encore constaté qu'aucun dispositif n'était prévu pour permettre au salarié de saisir l'employeur de difficultés éventuelles, ni pour permettre qu'il soit remédié utilement à toute situation mettant la santé du salarié en danger. 13. La cour d'appel en a exactement déduit que ces dispositions ne présentaient pas de garantie suffisante permettant d'assurer un suivi réel et effectif de la charge de travail et de vérifier qu'elle était raisonnable et que la convention de forfait en jours conclue par l'intéressé était nulle. 14. Le moyen n'est donc pas fondé.
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