Cour de cassation, cr, 24 septembre 2025 — n° 24-84.249
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'interposition d'une personne morale de droit étranger dans le cadre d'un abus de biens sociaux ?
Principe retenu
L'interposition d'une personne morale de droit étranger constitue une circonstance aggravante de l'abus de biens sociaux, selon l'article L. 242-6 du code de commerce.
Faits clés
- Une société a été victime d'un abus de biens sociaux.
- Le dirigeant prévenu a utilisé une personne morale de droit étranger.
- L'interposition a été établie entre la société victime et le dirigeant.
- L'abus a été qualifié en raison de cette interposition.
- L'affaire a été portée devant les juridictions compétentes.
Articles cités
article L. 242-6 du code de commerce
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d'une information, M. [J] [R] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux aggravés, escroquerie en bande organisée et exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en financement participatif.
3. Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal l'a déclaré coupable d'escroquerie, abus de biens sociaux aggravés et exercice illégal de l'activité de prestataire de services de paiement, l'a condamné, notamment, à quatre ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [R] et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement.
Motivations de la décision
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux aggravé par l'interposition d'une personne morale de droit étranger au préjudice de la société [1] dont il était le dirigeant, l'arrêt attaqué énonce que la circonstance aggravante apparaît établie concernant la somme de 32 000 euros versée à la société [2] sise au Luxembourg, dont M. [R] était également le dirigeant.
8. En statuant ainsi, et dès lors que l'interposition d'une personne morale de droit étranger, au sens de l'article L. 242-6 du code de commerce, s'entend de l'interposition entre la société victime et le dirigeant prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
11. Dès lors que le tribunal a procédé, dans son jugement, à la requalification critiquée, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en sa première branche.
12. Tant les motifs que le dispositif de l'arrêt étant dépourvus d'ambiguïté sur l'infraction pour laquelle M. [R] a été condamné, la mention de l'absence d'immatriculation en tant qu'intermédiaire de financement participatif étant surabondante, le moyen manque en fait en sa seconde branche.
13. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale, et 1240 du code civil :
15. Aux termes de l'alinéa premier du premier de ces textes, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
16. Il résulte du troisième que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
17. Selon le deuxième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
18. Pour allouer diverses sommes aux parties civiles, l'arrêt attaqué énonce que l'infraction d'exercice illégal de l'activité de prestataire de services de paiement a privé les souscripteurs des garanties posées par la loi dans l'intérêt des consommateurs.
19. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
20. En effet, si le délit d'exercice illégal de l'activité de prestataire de services de paiement est susceptible de causer aux victimes un préjudice résultant directement du non-respect des obligations statutaires édictées notamment aux articles L. 521-3 et L. 522-1 à L. 522-20 du code monétaire et financier, il appartient aux juges d'établir un lien direct entre au moins l'un des manquements sanctionnés, précisément identifié, et le préjudice financier allégué, lequel n'équivaut pas nécessairement au montant des sommes investies et perdues, compte tenu notamment de l'aléa inhérent à tout placement financier.
21. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
22. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 28 septembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq.
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