14. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
16. Le moyen est inopérant.
17. En effet, les imprécisions, insuffisances et contradictions de la demande d'entraide, à les supposer établies, seraient impropres à emporter l'annulation de la requête du procureur de la République aux fins d'exécution de la demande, qui satisfaisait en la forme aux conditions de son existence légale, mais seraient seulement de nature à entraîner le rejet sur le fond de l'exécution de la décision de confiscation étrangère, sauf à ce que l'autorité étrangère ayant rendu la décision, interrogée par le tribunal correctionnel par commission rogatoire, ait fourni les informations complémentaires nécessaires en application de l'article 713-39, dernier alinéa, du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
19. Selon l'article 713-37, 2° et 3°, du code de procédure pénale, l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères est refusée si les biens sur lesquels elles portent ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi française, ou bien si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense.
20. Selon l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, les biens appartenant à des tiers propriétaires de bonne foi ne sauraient être confisqués, y compris lorsqu'ils constituent l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction (Crim., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-87.424, Bull. crim. 2018, n° 188).
21. L'article 713-38, alinéa 3, du code de procédure pénale dispose que l'autorisation d'exécution ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des tiers, en application de la loi française, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère. Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s'impose aux juridictions françaises à moins que les tiers n'aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française.
22. Il se déduit des dispositions spéciales de ce dernier texte que, lorsque le tiers qui revendique un droit sur le bien confisqué a été mis en mesure de faire valoir ses droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française, la décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère qui contient des dispositions relatives aux droits de ce tiers s'impose au juge français, peu important que ce tiers ait été ou non de bonne foi au sens de la loi française.
23. Cette interprétation est conforme à l'article 22 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dite de Strasbourg, du 8 novembre 1990, dont l'article 713-38, notamment, assure la mise en oeuvre. En effet, ce texte stipule que « saisie d'une demande de coopération au titre des sections 3 [entraide aux fins de saisie] et 4 [entraide aux fins de confiscation], la Partie requise reconnaît toute décision judiciaire rendue dans la Partie requérante en ce qui concerne les droits revendiqués par des tiers ». Ce texte ajoute que « la reconnaissance peut être refusée : a) si des tiers n'ont pas eu une possibilité suffisante de faire valoir leurs droits ; ou b) si la décision est incompatible avec une décision déjà rendue dans la Partie requise sur la même question ; ou c) si elle est incompatible avec l'ordre public de la Partie requise ; ou d) si la décision a été rendue contrairement aux dispositions en matière de compétence exclusive prévues par le droit de la Partie requise ».
24. Pour confirmer le jugement attaqué, l'arrêt relève notamment que s'il est constant que ni [U] [T], ni la société [4], n'ont été l'objet d'une condamnation pénale prononcée par les autorités judiciaires suisses et s'ils doivent de ce fait être considérés comme des tiers à la procédure présumés de bonne foi, et si par ailleurs l'autorisation d'exécution ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des tiers, en application de la loi française, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère, il n'en demeure pas moins que si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s'impose aux juridictions françaises à moins que les tiers n'aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française.
25. Les juges ajoutent qu'en l'espèce [U] [T] et la société [4] ont été parties à la procédure suisse et ont été assistés par un avocat, qu'il n'est pas démontré qu'ils n'aient pas été en mesure de faire valoir leurs droits devant les juridictions suisses dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française et que les décisions judiciaires genevoises aient été prononcées dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des droits de la défense.
26. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
27. Dès lors le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
Vu les articles 400 et 512 du code de procédure pénale :
29. Il résulte de ces textes que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi.
30. Les articles 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale, qui organisent l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères, ne prévoient pas de dérogation à ce principe.
31. L'arrêt attaqué énonce que les débats se sont tenus en chambre du conseil et que l'arrêt a été rendu selon les mêmes modalités.
32. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
33. La cassation est par conséquent encourue.