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Cour de cassation, cr, 24 septembre 2025 — n° 22-81.067

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00993

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère peut-elle être exécutée en France lorsque des biens appartiennent à un tiers de bonne foi ?

Principe retenu

L'exécution d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère est refusée si les biens appartiennent à un tiers de bonne foi. Toutefois, si le tiers a pu faire valoir ses droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française, la décision de confiscation s'impose au juge français.

Faits clés

  • Une décision de confiscation a été prononcée par une juridiction étrangère.
  • Un tiers revendique un droit sur le bien confisqué.
  • Le tiers a été partie à la procédure étrangère.
  • Le tiers était assisté par un avocat lors de la procédure étrangère.
  • Il n'est pas prouvé que le tiers n'a pas pu faire valoir ses droits dans des conditions analogues à celles de la loi française.

Articles cités

article 713-37, 2° du code de procédure pénale article 131-21 du code pénal article 713-38, alinéa 3, du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 5. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 6. Par jugement définitif du tribunal correctionnel du canton de Genève du 9 février 2018, [X] [Y], gestionnaire de portefeuilles au [2], a été déclaré coupable des infractions de droit suisse d'escroquerie par métier, gestion déloyale simple, gestion déloyale aggravée, et faux dans les titres, pour avoir détourné des fonds provenant des comptes de la société [6], ayant pour bénéficiaire économique M. [F] [M], au profit de ceux de plusieurs autres de ses clients, afin de dissimuler les pertes consécutives à la réalisation d'investissements et d'actes de négoce non autorisés. 7. Le tribunal a prononcé la confiscation, à titre de produit indirect des infractions, de trois immeubles situés à [Localité 3] et [Localité 5] (Alpes-Maritimes), appartenant à la société [4], constituée entre [U] [T] et Mme [J] [H] [G], lesquels ont été acquis au moyen d'une partie de la somme de 41 millions de francs suisses frauduleusement transférée par [X] [Y] sur les comptes dont [U] [T] était titulaire au [2]. 8. Par arrêt du 26 juin 2019, la chambre pénale d'appel et de révision a confirmé le jugement. 9. Le ministère public de Genève a adressé aux autorités judiciaires françaises une demande d'entraide judiciaire le 5 juin 2020 aux fins de reconnaissance des peines de confiscation. 10. Le procureur de la République a saisi le tribunal correctionnel d'une requête à cette fin. 11. Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal correctionnel a autorisé l'exécution des confiscations. 12. La société [4] et [U] [T] ont interjeté appel de la décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par [U] [T] 13. Le pourvoi de [U] [T], qui n'est pas propriétaire des biens confisqués et qui n'a pas été condamné par la juridiction étrangère, est irrecevable.

Motivations de la décision

14. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 16. Le moyen est inopérant. 17. En effet, les imprécisions, insuffisances et contradictions de la demande d'entraide, à les supposer établies, seraient impropres à emporter l'annulation de la requête du procureur de la République aux fins d'exécution de la demande, qui satisfaisait en la forme aux conditions de son existence légale, mais seraient seulement de nature à entraîner le rejet sur le fond de l'exécution de la décision de confiscation étrangère, sauf à ce que l'autorité étrangère ayant rendu la décision, interrogée par le tribunal correctionnel par commission rogatoire, ait fourni les informations complémentaires nécessaires en application de l'article 713-39, dernier alinéa, du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 19. Selon l'article 713-37, 2° et 3°, du code de procédure pénale, l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères est refusée si les biens sur lesquels elles portent ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi française, ou bien si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense. 20. Selon l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, les biens appartenant à des tiers propriétaires de bonne foi ne sauraient être confisqués, y compris lorsqu'ils constituent l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction (Crim., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-87.424, Bull. crim. 2018, n° 188). 21. L'article 713-38, alinéa 3, du code de procédure pénale dispose que l'autorisation d'exécution ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des tiers, en application de la loi française, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère. Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s'impose aux juridictions françaises à moins que les tiers n'aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française. 22. Il se déduit des dispositions spéciales de ce dernier texte que, lorsque le tiers qui revendique un droit sur le bien confisqué a été mis en mesure de faire valoir ses droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française, la décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère qui contient des dispositions relatives aux droits de ce tiers s'impose au juge français, peu important que ce tiers ait été ou non de bonne foi au sens de la loi française. 23. Cette interprétation est conforme à l'article 22 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dite de Strasbourg, du 8 novembre 1990, dont l'article 713-38, notamment, assure la mise en oeuvre. En effet, ce texte stipule que « saisie d'une demande de coopération au titre des sections 3 [entraide aux fins de saisie] et 4 [entraide aux fins de confiscation], la Partie requise reconnaît toute décision judiciaire rendue dans la Partie requérante en ce qui concerne les droits revendiqués par des tiers ». Ce texte ajoute que « la reconnaissance peut être refusée : a) si des tiers n'ont pas eu une possibilité suffisante de faire valoir leurs droits ; ou b) si la décision est incompatible avec une décision déjà rendue dans la Partie requise sur la même question ; ou c) si elle est incompatible avec l'ordre public de la Partie requise ; ou d) si la décision a été rendue contrairement aux dispositions en matière de compétence exclusive prévues par le droit de la Partie requise ». 24. Pour confirmer le jugement attaqué, l'arrêt relève notamment que s'il est constant que ni [U] [T], ni la société [4], n'ont été l'objet d'une condamnation pénale prononcée par les autorités judiciaires suisses et s'ils doivent de ce fait être considérés comme des tiers à la procédure présumés de bonne foi, et si par ailleurs l'autorisation d'exécution ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des tiers, en application de la loi française, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère, il n'en demeure pas moins que si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s'impose aux juridictions françaises à moins que les tiers n'aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française. 25. Les juges ajoutent qu'en l'espèce [U] [T] et la société [4] ont été parties à la procédure suisse et ont été assistés par un avocat, qu'il n'est pas démontré qu'ils n'aient pas été en mesure de faire valoir leurs droits devant les juridictions suisses dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française et que les décisions judiciaires genevoises aient été prononcées dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des droits de la défense. 26. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 27. Dès lors le moyen doit être écarté. Réponse de la Cour Vu les articles 400 et 512 du code de procédure pénale : 29. Il résulte de ces textes que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi. 30. Les articles 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale, qui organisent l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères, ne prévoient pas de dérogation à ce principe. 31. L'arrêt attaqué énonce que les débats se sont tenus en chambre du conseil et que l'arrêt a été rendu selon les mêmes modalités. 32. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 33. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi de [U] [T] : LE DECLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi de la société [4] : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq.
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