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Tribunal judiciaire, 1ère chambre civile, 18 septembre 2025 — n° 21/05631

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'exclusion d'un membre d'une association peut-elle être justifiée par des manquements aux statuts et à l'esprit associatif ?

Principe retenu

L'exclusion d'un membre d'une association doit être fondée sur des motifs sérieux et respecter les dispositions statutaires. En l'absence de faute de l'association, la demande d'annulation de l'exclusion peut être rejetée.

Faits clés

  • Monsieur [V] est membre de l'association HANGAR RSA DU NORD-BASSIN depuis juin 2018.
  • Monsieur [A] a été élu président de l'association le 4 juillet 2020.
  • Monsieur [V] a dénoncé des manquements aux statuts et a demandé des comptes.
  • L'assemblée générale a prononcé l'exclusion de Monsieur [V] pour absence d'esprit associatif.
  • Monsieur [V] a demandé l'annulation de cette exclusion.

Exposé du litige

DÉBATS : À l’audience publique du 03 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Monsieur Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré. JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [F] [V] né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 14] (MAROC) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant. DÉFENDEURS : Association HANGAR RSA DU NORD BASSIN [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant. N° RG 21/05631 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VVLH Monsieur [Y] [A] pris tant en sa qualité de président de l’association HANGAR RSA NORD BASSIN qu’en son nom personnel né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 16] (MALAISIE) de nationalité française [Adresse 10] [Localité 7] représenté par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant. Monsieur [L] [M] pris en sa qualité de secrétaire général de l’association HANGAR RSA NORD BASSIN né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 15] (MANCHE) de nationalité française [Adresse 9] [Localité 7] représenté par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant. Monsieur [N] [U] pris en sa qualité de trésorier de l’association RSA DU NORD BASSIN né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 19] (GIRONDE) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant. L’association HANGAR RSA DU NORD-BASSIN est une association loi 1901, identifiée au RNA sous le numéro W336002438 dont l’objet social est « la mutualisation d’infrastructures et de moyens (hangar, atelier, outillage…) nécessaires aux activités de construction, restauration, entretien et usage d’aéronefs grandeur nature, telles que pratiquées par les membres du CLUB RSA NORD BASSIN ». Elle a fait édifier sur l’aérodrome d’[Localité 12] un hangar sur une parcelle où elle dispose d’un droit d’occupation temporaire du domaine public.

Motivations de la décision

DISCUSSION Il convient de que Monsieur [V] renonce à sa demande aux fins de dissolution de l’association HANGAR RSA du NORD BASSIN, il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette demande. Sur la demande d’annulation de la décision d’exclusion. Monsieur [V] évoque l’impossibilité de présenter ses explications au conseil d’administration puisque celui-ci était selon lui irrégulièrement composé, en l’absence d’élection d’un trésorier et de précision sur la qualité de ses membres. Il résulte des pièces produites aux débats que l’assemblée générale de l’association HANGAR RSA DU NORD BASSIN s’est réunie le 04 juillet 2020 et a procédé à l’élection des membres du Conseil d’administration Messieurs [M], [A] et [U] (pièce 4 demandeurs). Les statut de l’association prévoient en leur article 7 que la radiation de membre se perd, pour motif grave, par décision prise à l’unanimité des membres du conseil d’administration. En conséquence, la décision prise par les membres du conseil d’administration élus le 04 juillet 2020 a été prise par l’autorité compétente pour en connaître. Ce moyen sera en conséquence rejeté. Monsieur [V] a été régulièrement convoqué devant le conseil d’administration par lettre recommandée du 14 juin 2021, il s’est présenté assisté de Maître [K] [W] Huissier de justice, la séance s’est tenue le 16 juillet 2021 Monsieur [V] soutient que griefs formés à son encontre sont fallacieux, la convocation vise une violation de l’article 3-1 (utilisation du droit d’usage) et la sanction vise l’article 4.2 (cession du droit d’usage) qui n’était nullement visée et qui n’a fait l’objet d’aucun débat. Il résulte cependant du procès-verbal de constat de l’huissier de justice mandaté par Monsieur [V] lui-même que Monsieur [A] a mené l’entièreté de l’entretien sur l’ordre du jour indiqué sur la convocation. Dans ce cadre le président a interrogé Monsieur [V] sur son comportement contraire à l’esprit associatif, remettant en cause les conditions de son “intronisation” (l’agrément n’ayant pas été sollicité mais admis tacitement), confondant “droit d’usage” et droit de propriété, entretenant des rapports tendus avec Monsieur [X], faisant preuve d’intransigeance dans la gestion de l’association, déposant une plainte à la brigade de gendarmerie du transport aérien, il est noté que Monsieur [A] a interrogé à plusieurs reprises Monsieur [V] sur l’assignation qu’il avait fait délivrer en liquidation de l’association et que celui-ci n’a pas répondu à cette question hors sujet et ne figurant pas à l’ordre du jour, il a été évoqué le contentieux du paiement des cotisations dues à la RSA, sur la non-communication des comptes, sur les AOT et les extincteurs, sur le ton qualifié d’ordurier employé par Monsieur [V] dans ses mails. L’instance disciplinaire a donc évoqué contradictoirement l’ensemble des griefs formulés à l’encontre de Monsieur [V], qui a été en mesure de s’en expliquer. La décision de sanction ne comporte pas de mention de l’article 4-2 de sorte que le grief formulé à ce titre est inopérant. Il ne peut être déduit des pièces produites que la sanction procède d’une mesure de rétorsion injustifiée à l’encontre de l’associé, alors que ce dernier a clairement manqué à l’esprit associatif en ne prenant pas le temps de voir ses remarques sur le fonctionnement de l’association ou sur le comportement de certains membres voire produire leurs effets, en déposant des plaintes, en se prenant personnellement au président de l’association l’accusant de manquer à ses devoirs et responsabilités, le traitant de pilote “de bar” avec quelques dizaines d’heures d’expérience aéronautique (pièce 6), faisant état, à l’inverse, de sa haute expérience sur Boeing 737, faisant l’encadrement avec quelques dizaines de pilotes sous ses ordres (même pièce) alors qu’il s’adressait au président d’une petite association gérant des infrastructures modestes (hangar, atelier, outillage) à l’usage de membres d’un club aéronautique, comportant 7 membres fondateurs pour 8 droits d’usage. Son assignation délivrée le 15 juillet 2021 aux fins de voir prononcer la dissolution de l’association, alors même qu’une régularisation de fonctionnement était en oeuvre depuis la convocation de l’assemblée générale du 04 juillet, avant même que le Conseil d’administration, statuant en matière disciplinaire, ne l’entende au sujet des griefs qui lui étaient fait de manquer d’esprit associatif vient encore corroborer la distance qu’il voulait prendre et l’impossibilité de le maintenir parmi les membres. Il en résulte suffisamment que le conseil d’administration régulièrement élu par l’assemblée générale du 04 juillet 2020, statuant dans sa formation disciplinaire et à l’unanimité des voix, a, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, et dans le cadre d’une procédure contradictoire régulière, prononcé une sanction prévue aux statuts, l’exclusion apparaît la sanction appropriée en raison de l’absence totale d’esprit associatif et de la volonté sous jacente de voir dissoudre l’association. Monsieur [V] sera en conséquence débouté de sa demande d’annulation de la décision prise à son encontre. Sur les autres demandes. Il n’existe par ailleurs aucun motif de réintégration. Enfin, dès lors qu’il n’est pas fait droit à la demande, Monsieur [V] n’a plus qualité pour solliciter la désignation d’un administrateur provisoire, d’autant que l’association justifie d’un fonctionnement régulier et qu’il n’existe aucun motif sérieux à une telle désignation. En l’absence de faute de l’association ou des membres du conseil d’administration personnellement assignés, il ne saurait être alloué au demandeur une indemnisation. Au contraire, la mise en cause personnelle des dirigeants bénévoles d’une petite association est fautive et a généré un préjudice moral que le tribunal peut apprécier à la somme de 1.000 € pour chacun. L’équité commande en outre qu’il soit alloué à l’association la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort. CONSTATE que Monsieur [V] renonce à sa demande de dissolution. DÉBOUTE Monsieur [V] de ses demandes. CONDAMNE Monsieur [V] à verser à L’association HANGAR RSA DU NORD BASSIN la somme de 2.000 € et à Messieurs [A], [M] et [U] la somme de 1.000 € chacun à titre de dommages intérêts. CONDAMNE Monsieur [V] à verser à L’association HANGAR RSA DU NORD BASSIN la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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