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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 septembre 2025 — n° 23-15.955

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C200900

Synthèse de la décision

Question juridique

Les soins réalisés à titre de prévention du cancer nécessitent-ils une autorisation préalable du service du contrôle médical de la caisse?

Principe retenu

Les soins préventifs, tels que la coloscopie réalisée dans une perspective de prévention du cancer, ne nécessitent pas de recours à des infrastructures ou équipements médicaux hautement spécialisés. Par conséquent, ils ne requièrent pas d'autorisation préalable du service du contrôle médical.

Faits clés

  • Coloscopie réalisée en Allemagne
  • Soins effectués à titre préventif
  • Jugement antérieur exigeant une autorisation préalable
  • Référence à l'article R. 160-2 du code de la sécurité sociale
  • Arrêté des ministres du 27 mai 2014

Articles cités

article R. 160-2 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Mulhouse, 17 mars 2023), rendu en dernier ressort, Mme [Z] (l'assurée) a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) la prise en charge de soins dispensés en Allemagne les 23 septembre et 1er octobre 2020, pour un montant de 615,69 euros. 2. Le centre national des soins à l'Étranger ayant refusé la prise en charge au motif que les soins n'avaient pas fait l'objet d'une autorisation préalable de la caisse, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu l'article R. 160-2 du code de la sécurité sociale et l'article 1er, 7°, de l'arrêté du 27 mai 2014, établissant la liste des soins hors de France, nécessitant le recours à des infrastructures ou équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 : 5. Selon le premier de ces textes, les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins, dispensés dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d'un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. 6. Selon le second, les soins qui nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux comprennent le traitement du cancer. 7. Pour rejeter le recours, le jugement constate que l'assurée a subi une coloscopie les 23 septembre et 1er octobre 2020. Il retient que la coloscopie, réalisée dans une perspective de prévention par un oncologue allemand, s'inscrit de fait dans un suivi oncologique. Il en déduit que cet examen entre dans les prévisions relatives au traitement du cancer, prévues par l'arrêté du 27 mai 2014, et exigeait, conformément à l'article R. 160-2 du code de la sécurité sociale, une autorisation préalable du service médical de la caisse. 8. En statuant ainsi, alors que les soins qui nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux n'englobent pas les soins réalisés à titre de prévention du cancer, le tribunal a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours introduit par Mme [Z], le jugement rendu le 17 mars 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Mulhouse ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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