Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 septembre 2025 — n° 23-12.320

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C200891

Synthèse de la décision

Question juridique

Une pénalité prononcée par un directeur d'organisme de prestations familiales peut-elle être recouvrée auprès du concubin de l'allocataire ?

Principe retenu

La pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales est considérée comme une sanction à caractère de punition. Elle ne peut être appliquée qu'à l'allocataire, qui a l'obligation déclarative, et ne peut pas être recouvrée auprès de son concubin.

Faits clés

  • Un directeur d'organisme de prestations familiales a prononcé une pénalité.
  • La pénalité est fondée sur l'article L. 114-17, I, 2° du code de la sécurité sociale.
  • L'allocataire est la personne sur qui pèse l'obligation déclarative.
  • Le concubin de l'allocataire est mentionné dans le cadre de la décision.
  • La pénalité est qualifiée de sanction à caractère de punition.

Articles cités

article L. 114-17, I, 2° du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 novembre 2021), à la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais (la caisse) a notifié, en 2014, à Mme [D] (l'allocataire), bénéficiaire de prestations familiales, et à M. [R], son concubin (le concubin de l'allocataire), un indu de prestations et une pénalité prononcée en raison de la non-déclaration du départ du foyer de l'un des enfants. 2. Le concubin de l'allocataire a formé opposition à la contrainte délivrée le 25 avril 2017 aux fins de recouvrement de la pénalité.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La caisse conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté. 5. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 114-17, I, 2°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 7. Selon ce texte, peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations. 8. Eu égard à son objet et à sa finalité, cette pénalité, qui revêt le caractère d'une sanction à caractère de punition, ne peut être prononcée qu'à l'encontre de l'allocataire, sur qui pèse l'obligation déclarative, et ne peut être recouvrée auprès du concubin. 9. Pour valider la contrainte, l'arrêt constate qu'en raison d'un défaut de déclaration du départ du foyer d'[O] le 21 novembre 2014, la caisse a prononcé contre l'allocataire et son concubin, une pénalité, dont le montant apparaît proportionné au manquement reproché. 10. En statuant ainsi, alors qu'aucune obligation déclarative ne pesait sur le concubin de l'allocataire, de sorte que la pénalité ne pouvait être mise à sa charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 13. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 8 et 9 qu'il convient d'annuler, mais seulement à l'égard du concubin de l'allocataire, la contrainte d'un montant de 671 euros décernée le 25 avril 2017.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit non fondée l'opposition à contrainte formée par M. [R], l'arrêt rendu le 2 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule, mais seulement à l'égard de M. [R], la contrainte d'un montant de 671 euros décernée le 25 avril 2017 par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais ; Condamne la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel d'Amiens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles avancés devant la Cour de cassation et la cour d'appel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.