Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 septembre 2025 — n° 23-12.207

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C200890

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'attribution de la pension de retraite versée par la Caisse nationale des barreaux français ?

Principe retenu

Les conditions d'attribution de la pension de retraite doivent être remplies à la date de la demande de l'assuré. La date d'entrée en jouissance de la pension ne peut pas être fixée à une date ultérieure à celle de la demande.

Faits clés

  • L'assuré a demandé la liquidation de ses pensions de vieillesse personnelles.
  • La cour d'appel a fixé la date d'entrée en jouissance de la pension au premier jour du trimestre civil suivant la liquidation.
  • À la date de sa demande, l'assuré ne justifiait pas de la liquidation de ses droits à la retraite.

Articles cités

article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale article R. 723-44 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2022), M. [B] (l'assuré), exerçant l'activité d'avocat, a déposé, auprès de la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF), deux demandes de liquidation de sa pension de retraite avec possibilité de cumul d'activité professionnelle, l'une en décembre 2015, l'autre en août 2017, sollicitant une prise d'effet au 1er janvier 2016. 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de contestation de la date de liquidation fixée au 1er octobre 2017.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu les articles L. 723-11-1 et R. 723-44 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2010-734 du 30 juin 2010, applicables au litige : 5. Aux termes du premier de ces textes, sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle. 6. Aux termes du second, l'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'assuré, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies. 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que les conditions d'attribution de la pension, et notamment la liquidation des pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes, doivent être remplies à la date de la demande de l'assuré. 8. Pour fixer la date de prise d'effet de la liquidation des droits à la retraite de l'assuré au 1er juillet 2016, ayant constaté que l'assuré a déposé un formulaire de demande de retraite personnelle avec cumul d'activité dont la CNBF a accusé réception le 30 décembre 2015, l'arrêt retient qu'à cette date, l'assuré ne pouvait prétendre à la liquidation de ses droits dans le cadre d'un cumul emploi-retraite dès lors qu'il n'avait pas encore liquidé ses droits à pension au régime général. Il énonce que la liquidation à ce régime étant intervenue le 1er mai 2016, la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite à la CNBF doit être fixée au 1er juillet 2016. 9. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations qu'à la date de la première demande déposée en décembre 2015, l'assuré ne justifiait pas de la liquidation de ses droits à la retraite dans les divers régimes, dont il n'a justifié qu'au moment du dépôt de sa seconde demande en août 2017, la cour d'appel, qui ne pouvait fixer la date d'entrée en jouissance au premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle l'assuré a obtenu la liquidation de ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes, a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à verser à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.