Réponse de la Cour
5. Selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
6. Il résulte de l'article R. 142-6 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, sa demande est considérée comme rejetée et il peut se pourvoir devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
7. L'absence de décision de la commission de recours amiable, lorsque le recours est formé devant la juridiction de sécurité sociale ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce recours, sous réserve qu'une décision, implicite ou explicite, soit intervenue avant que le juge ne statue.
8. L'arrêt énonce que seule l'introduction d'un recours administratif antérieurement à la saisine du juge est imposée par le code de la sécurité sociale et que la seule circonstance que la commission de recours amiable ne se soit pas prononcée avant l'introduction du recours contentieux est insuffisante pour déclarer le recours irrecevable si la décision de celle-ci, qu'elle soit expresse ou implicite, est intervenue antérieurement au jugement du tribunal. Il relève que l'allocataire avait saisi la commission de recours amiable avant de former son recours contentieux et que la dite commission avait rendu sa décision avant que le premier juge ne statue sur le recours.
9. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, exactement déduit que le recours de l'allocataire était recevable.
10. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé.
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 821-4 et R. 532-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable :
12. Selon le premier de ces textes, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale est évalué selon les modalités fixées à l'article R. 532-3 du même code.
13. Selon le second, les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence, qui est l'avant-dernière année précédant le paiement. Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu.
14. Pour dire que l'allocataire était éligible à l'AAH à compter du 1er janvier 2021, l'arrêt, après avoir relevé que le total des ressources perçues par celui-ci en 2019 était supérieur aux plafonds d'attribution de l'allocation, retient qu'à la suite d'un avis de dégrèvement, le revenu fiscal de référence de l'allocataire pour l'année 2019 a été abaissé en dessous de ces plafonds.
15. Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.