Réponse de la Cour
4. Le règlement CEE n° 1408-71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après le règlement n° 1408-71) et le règlement CE n° 883-2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui le remplace à compter du 1er mai 2010 (ci-après le règlement n° 883-2004), consacrent le principe d'unicité de la législation de sécurité sociale, selon lequel la personne à laquelle les règlements s'appliquent n'est soumise qu'à la législation d'un seul État membre, en sorte que celle-ci, affiliée à un régime de sécurité sociale d'un État membre, ne doit pas contribuer au régime de sécurité sociale d'un autre État membre (CJUE, arrêt du 26 février 2015, De Ruyter, C-623-13, point 35).
5. L'objectif du règlement n° 883-2004 est d'assurer la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés dans l'Union européenne et les États tiers signataire d'un accord bilatéral, tout en respectant les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale, en élaborant uniquement un système de coordination qui laisse compétence aux États membres pour déterminer leurs régimes de sécurité sociale et, notamment, pour définir le niveau des contributions demandées aux travailleurs et aux opérateurs économiques, tout en disposant que, dans certaines situations, le travailleur effectuant un travail dans un État membre relève de la législation de sécurité sociale d'un autre État membre. Le règlement retient pour principe l'égalité de traitement des travailleurs au regard des différentes législations nationales et vise à garantir au mieux l'égalité de traitement de tous les travailleurs occupés sur le territoire d'un État membre ou d'un État tiers signataire d'un accord ainsi qu'à ne pas pénaliser les travailleurs qui exercent leur droit à la libre circulation.
6. Un accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, la confédération suisse, d'autre part, conclu le 21 juin 1999, portant sur la libre circulation des personnes, (ci-après l'accord du 21 juin 1999) organise, en son annexe II, un système de coordination des systèmes de sécurité sociale entre la Suisse et les États membres qui complète le règlement n° 1408-71 ainsi rendu applicable et depuis remplacé par le règlement n° 883-2004. L'annexe XI de ce dernier règlement prévoit que les personnes exerçant une activité en Suisse sont soumises à la législation de cet État en matière d'assurance maladie, alors même qu'elles n'y résident pas mais que les résidents de certains États, dont la France, peuvent demander, au titre de l'assurance maladie, à être exemptés de l'obligation d'affiliation à la législation suisse, sous réserve de prouver qu'ils bénéficient dans l'État de résidence d'une couverture en cas de maladie. Dans le cas où les personnes résidant en France et travaillant en Suisse ont demandé à bénéficier de la clause d'exemption, elles relèvent pour la couverture en cas de maladie de la seule législation française.
7. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que, si le travailleur qui exerce son droit à la libre circulation en application de l'accord du 21 juin 1999 subit un désavantage du fait d'une disposition de droit national dans l'État de résidence, la disposition peut être considérée comme discriminatoire ou indirectement discriminatoire (CJUE, arrêt du 6 octobre 2011, Graf et Engel, C-506/10, points 26 et 27) et comme entravant la liberté de circulation des personnes (CJUE, arrêt du 26 février 2019, Wächtler, C-581/17, point 53 et CJUE, arrêt du 30 mai 2024, Finanzamt Köln-Süd, C-627/22, point 75).
8. Le pourvoi pose la question de savoir si le mode de calcul de l'assiette des cotisations et contributions sociales, applicable aux travailleurs frontaliers résidant en France et travaillant en Suisse, qui sont rattachés à leur demande au régime général d'assurance maladie du fait de leur résidence en France, qui est distinct de celui applicable aux résidents français travaillant en France, instaure une différence de traitement qui est de nature à porter atteinte au principe d'unicité de l'affiliation et au principe de libre circulation des travailleurs.
9. Selon l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 380-1 du même code.
10. Selon le paragraphe IV de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et rattachés au régime général sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leur revenu fiscal de référence tel que défini selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Ils ne sont pas assujettis aux contributions visées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées à l'article L. 131-9 et à l'article L. 380-2.
11. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015, a jugé que l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale répond à l'objet de la loi qui est de généraliser l'affiliation au régime général d'assurance maladie et d'assurer une contribution à son financement. Il retient que la cotisation d'assurance maladie créée sur la base de critères objectifs et rationnels ne méconnaît pas les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques garantis par la Constitution, sous réserve que l'assiette de la cotisation définie n'inclut pas des revenus du foyer fiscal qui ont déjà été soumis à une cotisation au titre de l'affiliation d'une personne à un régime d'assurance maladie obligatoire.
12. S'il résulte du mode de calcul de l'assiette de la cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale un traitement différencié des travailleurs frontaliers travaillant en Suisse résidant en France, cette différence de traitement repose sur des critères objectifs en lien avec l'objet des cotisations d'assurance maladie et elle est proportionnée à l'objectif poursuivi.
13. En effet, le régime institué en faveur des travailleurs frontaliers en Suisse répond, d'abord, à la nécessité d'assurer, dans le respect du principe d'unicité d'affiliation découlant de l'accord du 21 juin 1999, une protection contre le risque de maladie à des personnes résidentes en France qui, travaillant en Suisse, ne sont couvertes à un aucun autre titre par un régime d'assurance maladie pour avoir demandé à être exemptées de l'affiliation au régime suisse d'assurance maladie.
14. Ensuite, la différence entre l'assiette des cotisations des personnes travaillant en Suisse qui sont rattachées au régime général pour l'assurance maladie au titre de leur résidence en France, constituée du revenu fiscal de référence et celle des cotisations d'assurance maladie des personnes qui sont affiliées au régime général d'assurance maladie au titre de leur activité salariée en France, constituée des revenus d'activité, s'explique par une différence objective de situation entre elles et répond à la nécessité d'assurer la participation effective des premières au financement du régime français d'assurance maladie auquel elles sont affiliées.