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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 septembre 2025 — n° 24-15.779

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100597

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les exigences relatives aux évaluations des patients en période d'isolement selon le code de la santé publique ?

Principe retenu

Après une première période de douze heures d'isolement, un patient doit faire l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures, sans que celles-ci soient nécessairement espacées de douze heures.

Faits clés

  • Patient isolé du 23 mars 2024 à 17h03 au 24 mars 2024 à 17h03
  • Trois évaluations réalisées durant cette période
  • Première évaluation à 16h36 le 23 mars
  • Deuxième évaluation à 10h43 le 24 mars
  • Troisième évaluation à 13h28 le 24 mars

Articles cités

article L. 3222-5-1, alinéa 2, du code de la santé publique

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 26 mars 2024), le 7 octobre 2023, M. [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier [5] [Localité 7] pour péril imminent, sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique. 3. A compter du 16 janvier 2024, la mesure a pris la forme d'un programme de soins, puis, le 5 mars 2024, le directeur d'établissement a décidé la réintégration de M. [N] en hospitalisation complète. 4. Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de cette mesure. 5. Une première mesure d'isolement a été prise et par ordonnance du 21 mars 2024 à 15h12, le même juge a ordonné la mainlevée de cette mesure d'isolement. M. [N] a ensuite fait l'objet d'une nouvelle mesure d'isolement à compter du 21 mars 2024 à 16h56. 6. Le 24 mars 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure d'isolement sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

Motivations de la décision

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 9. Par décision du 5 mars 2025 (n°2024-1127 QPC), le Conseil constitutionnel a décidé que les mots « ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée » figurant au premier et au cinquième alinéas du paragraphe II de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, sont contraires à la Constitution. 10. Il a en effet considéré que, lorsqu'il apparaît au cours de l'hospitalisation que le patient placé à l'isolement est un majeur protégé, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'imposent au médecin d'informer du renouvellement de l'isolement la personne chargée de la mesure de protection juridique, et que, en ne prévoyant pas en principe une telle information, les dispositions contestées méconnaissent le droit à un recours effectif. 11. Il a enfin énoncé que la remise en cause des mesures ayant été prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution aurait des conséquences manifestement excessives et que, par suite, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. 12. Le moyen ne peut donc être accueilli. Réponse de la Cour 14. En premier lieu, selon l'article R. 6153-3 du code de la santé publique, l'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève. 15. En retenant que les évaluations avaient été réalisées par des internes en psychiatrie dont les nom et prénom permettant leur identification sont précisés, sous la supervision d'un médecin psychiatre décisionnaire, le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision. 16. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 18. Selon l'article L. 3222-5-1, alinéa 2, du code de la santé publique, la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. 19. Il en résulte qu'après la première période de douze heures, le patient doit faire l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures, sans exigence qu'elles aient été réalisées toutes les douze heures. 20. Après avoir constaté que, sur la troisième période du 23 mars 2024 à 17h03 au 24 mars 2024 à 17h03, trois évaluations avaient été réalisées, le 23 mars à 16h36, le 24 mars à 10h43 et le 24 mars à 13h28, le premier président en a exactement déduit que M. [N] avait bien fait l'objet d'au minimum deux évaluations par 24 heures. 21. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le vingt quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente et Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, en remplacement de la conseillère référendaire empêchée, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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