MOTIFS
Sur la contrefaçon de droits d’auteur
L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose, en ses deux premiers alinéas, que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L’article L 112-2 du même code prévoit que sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.
Pour être originale, une œuvre doit être révélatrice d’un effort créatif, et traduire la personnalité de son auteur.
L’article L 122-2 du même code prévoit que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
La preuve d’un acte de contrefaçon peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la société AQUA CONCEPT a confié à Monsieur [Y] [K] la réalisation de prises de vue de piscines entre le mois d’octobre 2019 et le mois de septembre 2021.
De ce seul fait, des relations contractuelles se sont nouées entre les parties.
Ces relations contractuelles suivies sont également confirmées par les échanges de courriels versés au débat.
Ces prestations ont donné lieu à l’émission de six factures intitulées « note de droits d’auteur », dont le paiement par la société AQUA CONCEPT n’est pas contesté.
Monsieur [K] produit également au débat le devis du 25 septembre 2020 ayant précédé la facture du 29 septembre 2020, et le devis du 20 septembre 2021 ayant précédé l’émission de la facture du 1er octobre 2021.
Les devis stipulent expressément et en caractères apparents une cession des droits d’auteur « pour toute utilisation en FRANCE et à l’étranger hors achat d’espace publicitaire, hors parution publi-reportage magazine. Durée de la cession : 15 ans ».
Toutes les factures mentionnent, au titre du détail de la prestation, « cession des droits pour toute utilisation commerciale, web, print, hors achat d’espace publicitaire ».
En outre, à ces notes de droit d’auteur, sont jointes des conditions générales de cession stipulant notamment « la communication et l’utilisation des œuvres sont soumises aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. Toute utilisation non prévue à la présente cession devra faire l’objet d’une nouvelle cession calculée sur la base des barèmes en vigueur ».
Ainsi, l’objet des contrats conclus a été expressément défini et convenu entre les parties, notamment en ce qui concerne l’étendue de la cession des droits d’auteur et ses limites.
La société AQUA CONCEPT n’est donc pas fondée à soutenir tout d’abord qu’aucun contrat ne serait intervenu, puis qu’elle n’aurait pas été avertie de l’étendue des droits cédés, les clauses insérées aux documents contractuels étant parfaitement claires et compréhensibles, même par un non-professionnel du droit, la notion d’espace publicitaire ne revêtant pas d’incertitude quant à sa signification.
Par ailleurs, la société AQUA CONCEPT n’est pas fondée à exciper des dispositions de l’article L 221-3 du code de la consommation dans la mesure où les contrats litigieux n’ont pas été conclus hors établissement.
Les dispositions protectrices du code de la consommation ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, et ne sauraient en tout état de cause déroger aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.
L’examen des clichés photographiques réalisés par Monsieur [K] sont le résultat de choix opérés quant au positionnement, à l’angle de prise de vue, à la mise en scène des piscines, à la mise en avant de la végétation environnante, aux jeux d’ombres et de lumière.
Ces choix se retrouvent également dans les images capturées par drone, quant au choix de l’angle de prise de vue et de l’heure de la journée, influant sur les lumières et permettant la mise en valeur de la piscine construite et de l’architecture.
Ces photographies montrent le savoir-faire de Monsieur [K] et portent l’empreinte de sa personnalité.
Leur caractère original leur confère la protection des œuvres de l’esprit, prévue par l’article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle.
Dès lors, par application de ces dispositions et des stipulations contractuelles liant les parties, Monsieur [K] est fondé à reprocher à la société AQUA CONCEPT d’avoir outrepassé les limites des droits cédés en faisant apparaître les clichés dans un espace publicitaire.
Le 12 avril 2022, Monsieur [K] a fait constater par huissier de justice que plusieurs des clichés photographiques qu’il a réalisés pour la société AQUA CONCEPT, portant sa signature, sont affichés [Adresse 8] à [Localité 5], dans des vitrines d’exposition, à des fins publicitaires au bénéfice de la société AQUA CONCEPT.
Le 23 août 2022, ces photographies étaient toujours en place.