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Tribunal judiciaire, 1ère chambre cab2, 25 septembre 2025 — n° 23/00534

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La société AQUA CONCEPT a-t-elle violé les droits d'auteur de Monsieur [Y] [K] en utilisant ses photographies à des fins publicitaires sans autorisation ?

Principe retenu

L'utilisation d'œuvres protégées par des droits d'auteur nécessite l'accord explicite de l'auteur, notamment en ce qui concerne les modalités de cession des droits. La violation de ces droits peut donner lieu à une réparation du préjudice subi.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [K] a réalisé des photographies pour la société AQUA CONCEPT en 2019.
  • Un litige est survenu en mars 2022 concernant l'utilisation commerciale des photographies.
  • Monsieur [Y] [K] a affirmé que l'exploitation des photographies était interdite par ses devis et factures.
  • Madame [C] [K] a été photographiée alors qu'elle était mineure, ce qui soulève des questions d'atteinte à sa vie privée.
  • Les demandeurs ont réclamé des dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à l'intimité de l'image.

Articles cités

article 1712-2 du code de propriété intellectuelle article 122-1 du code de propriété intellectuelle article 122-3 du code de propriété intellectuelle article 122-4 du code de propriété intellectuelle article 122-7 du code de propriété intellectuelle article L 335-3 du code de propriété intellectuelle article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Au cours de l’année 2019, la société ACQUA CONCEPT, constructeur de piscines, a souhaité faire appel aux services de Monsieur [Y] [K], photographe, pour photographier plusieurs piscines construites et rénovées par leurs soins, en vue d’une utilisation commerciale. Un litige est né entre les parties en mars 2022 relativement à l’exploitation des photographies réalisées sur des espaces publicitaires, Monsieur [K] considérant que cette exploitation serait expressément interdite aux termes de ses devis et factures, et qu’une atteinte à la vie privée de sa fille Madame [C] [K] résulterait du fait qu’elle apparaît sur un espace publicitaire sur un cliché pris alors qu’elle était mineure. Par acte d’huissier de justice du 7 décembre 2022, Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [K] ont fait citer la société AQUA CONCEPT, sollicitant du tribunal, au visa des articles 1712-2 9°, 122-1, -3,-4, - 7 et L 335-3 du Code de propriété intellectuelle, la condamnation de la Société ACQUA CONCEPT à lui régler la somme de 20 808 € HT (à parfaire) augmentée de la TVA applicable au titre de la rémunération des droits d'auteur pour l'utilisation des 9 photographies litigieuses sur l'espace publicitaire passage AGARD, la publication pendant un délai 2 mois du jugement sur l'ensemble de ses plateformes, site internet et réseaux sociaux à compter de sa signification, et la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral. Madame [K] sollicitait pour sa part la condamnation de la Société ACQUA CONCEPT à lui verser la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de l'atteinte à l'intimité de son image, contraire à son accord exprès. Ils réclamaient enfin que soit ordonnée l’exécution provisoire, et l’allocation d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions signifiées le 19 septembre 2024, Monsieur et Madame [K] maintiennent leurs demandes initiales, demandant en outre que la société AQUA CONCEPT soit déboutée de ses demandes. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que : - les devis de prestations photographiques précisaient expressément que la cession des droits portait sur toute utilisation en FRANCE et à l’étranger, hors achat d’espace publicitaire et hors parution publi-reportage magazine. - une convention de cession a en outre été signée le 18 septembre 2019 entre Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [K] en qualité de modèle aux fins d’autoriser l’utilisation des photographies sur lesquelles elle figure, indiquant expressément que l’autorisation est hors achat d’espace publicitaire. - les factures émises entre octobre 2019 et octobre 2021 rappellent l’étendue de la cession, hors espace publicitaire. - les conditions générales de cession mentionnent que toute utilisation non prévue devra faire l’objet d’une nouvelle cession. - la société AQUA CONCEPT a cru pouvoir exploiter les photographies sur des espaces publicitaires, alors que cette exploitation est expressément interdite aux termes des devis et factures, comme l’attestent deux procès-verbaux d’huissier indiquant une exploitation de 10 photographies sur des espaces publicitaires [Adresse 8] à [Localité 5]. - le litige porte sur 9 clichés pris par Monsieur [Y] [K] à différents lieux à la demande de la Société ACQUA CONCEPT en exécution de plusieurs commandes en 2019 et 2021. - son travail porte manifestement bien « l’empreinte de [s]a personnalité » et ce sur chacune des photographies mises en avant ; il démontre par ces clichés une véritable façon de faire attestant de l’originalité de ses photographies. - ses photographies ont été reproduites sur papier glacé pour être exposées sans son autorisation au [Adresse 8] à [Localité 5] dans une vitrine dédiée aux publicités des sociétés louant ces espaces. - cette exploitation par la partie adverse sans autorisation préalable de Monsieur [Y] [K] constitue un acte illicite au sens l’article L 122-4 du code de la prop…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la contrefaçon de droits d’auteur L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose, en ses deux premiers alinéas, que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L’article L 112-2 du même code prévoit que sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie. Pour être originale, une œuvre doit être révélatrice d’un effort créatif, et traduire la personnalité de son auteur. L’article L 122-2 du même code prévoit que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. La preuve d’un acte de contrefaçon peut être apportée par tout moyen. En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la société AQUA CONCEPT a confié à Monsieur [Y] [K] la réalisation de prises de vue de piscines entre le mois d’octobre 2019 et le mois de septembre 2021. De ce seul fait, des relations contractuelles se sont nouées entre les parties. Ces relations contractuelles suivies sont également confirmées par les échanges de courriels versés au débat. Ces prestations ont donné lieu à l’émission de six factures intitulées « note de droits d’auteur », dont le paiement par la société AQUA CONCEPT n’est pas contesté. Monsieur [K] produit également au débat le devis du 25 septembre 2020 ayant précédé la facture du 29 septembre 2020, et le devis du 20 septembre 2021 ayant précédé l’émission de la facture du 1er octobre 2021. Les devis stipulent expressément et en caractères apparents une cession des droits d’auteur « pour toute utilisation en FRANCE et à l’étranger hors achat d’espace publicitaire, hors parution publi-reportage magazine. Durée de la cession : 15 ans ». Toutes les factures mentionnent, au titre du détail de la prestation, « cession des droits pour toute utilisation commerciale, web, print, hors achat d’espace publicitaire ». En outre, à ces notes de droit d’auteur, sont jointes des conditions générales de cession stipulant notamment « la communication et l’utilisation des œuvres sont soumises aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. Toute utilisation non prévue à la présente cession devra faire l’objet d’une nouvelle cession calculée sur la base des barèmes en vigueur ». Ainsi, l’objet des contrats conclus a été expressément défini et convenu entre les parties, notamment en ce qui concerne l’étendue de la cession des droits d’auteur et ses limites. La société AQUA CONCEPT n’est donc pas fondée à soutenir tout d’abord qu’aucun contrat ne serait intervenu, puis qu’elle n’aurait pas été avertie de l’étendue des droits cédés, les clauses insérées aux documents contractuels étant parfaitement claires et compréhensibles, même par un non-professionnel du droit, la notion d’espace publicitaire ne revêtant pas d’incertitude quant à sa signification. Par ailleurs, la société AQUA CONCEPT n’est pas fondée à exciper des dispositions de l’article L 221-3 du code de la consommation dans la mesure où les contrats litigieux n’ont pas été conclus hors établissement. Les dispositions protectrices du code de la consommation ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, et ne sauraient en tout état de cause déroger aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. L’examen des clichés photographiques réalisés par Monsieur [K] sont le résultat de choix opérés quant au positionnement, à l’angle de prise de vue, à la mise en scène des piscines, à la mise en avant de la végétation environnante, aux jeux d’ombres et de lumière. Ces choix se retrouvent également dans les images capturées par drone, quant au choix de l’angle de prise de vue et de l’heure de la journée, influant sur les lumières et permettant la mise en valeur de la piscine construite et de l’architecture. Ces photographies montrent le savoir-faire de Monsieur [K] et portent l’empreinte de sa personnalité. Leur caractère original leur confère la protection des œuvres de l’esprit, prévue par l’article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle. Dès lors, par application de ces dispositions et des stipulations contractuelles liant les parties, Monsieur [K] est fondé à reprocher à la société AQUA CONCEPT d’avoir outrepassé les limites des droits cédés en faisant apparaître les clichés dans un espace publicitaire. Le 12 avril 2022, Monsieur [K] a fait constater par huissier de justice que plusieurs des clichés photographiques qu’il a réalisés pour la société AQUA CONCEPT, portant sa signature, sont affichés [Adresse 8] à [Localité 5], dans des vitrines d’exposition, à des fins publicitaires au bénéfice de la société AQUA CONCEPT. Le 23 août 2022, ces photographies étaient toujours en place.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Condamne la société AQUA CONCEPT à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 15 606 euros, augmentée de la taxe à la valeur ajoutée applicable, en réparation du préjudice découlant de la contrefaçon de ses droits d’auteur. Rejette la demande de publication du jugement. Rejette la demande formulée par Monsieur [Y] [K] au titre du préjudice moral. Rejette la demande d’indemnisation formulée par Madame [C] [K]. Rejette les demandes formées par la société AQUA CONCEPT et Madame [C] [K] au titre des frais irrépétibles. Condamne la société AQUA CONCEPT à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Condamne la société AQUA CONCEPT aux dépens. Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 Septembre 2025 LE GREFFIER LE PRESIDENT
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