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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 8, 26 septembre 2025 — n° 24/17222

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Synthèse de la décision

Question juridique

La désactivation d'un compte Instagram par la société Meta peut-elle être considérée comme fautive en l'absence de préavis et de recours ?

Principe retenu

La société Meta peut légitimement désactiver un compte d'utilisateur sans préavis en cas de violations graves et répétées des conditions d'utilisation. L'absence de préjudice fautif exclut le droit à une provision indemnitaire.

Faits clés

  • M. [D] possède un compte Instagram avec plus d'un million d'abonnés.
  • Le compte de M. [D] a été désactivé le 29 mars 2024 pour non-respect des conditions d'utilisation.
  • M. [D] a tenté de contester la désactivation par une réclamation sans succès.
  • Il a assigné la société Meta en référé pour obtenir la réactivation de son compte.
  • La cour a confirmé la légitimité de la désactivation en raison de violations répétées.

Exposé du litige

M. [D] est le titulaire d'un compte Instagram intitulé « PBB.NEWS Au c'ur du peuple » à partir duquel il indique publier des contenus à caractère humoristique ou tournés vers l'humanitaire. Il revendique pour son compte plus d'un million d'abonnés. La société Meta Platforms Ireland limited, société de droit irlandais, (ci-après désignée la société Meta) fournit le réseau social Instagram pour les utilisateurs situés en Europe et est responsable du traitement des données à caractère personnel. Lors de leur inscription au réseau social Instagram, tous les utilisateurs sont amenés à accepter ses conditions d'utilisation. Celles-ci définissent la relation entre chaque utilisateur et la société Meta ainsi que les obligations des utilisateurs tout comme les pratiques interdites. Le compte de M. [D] a été désactivé par la société Meta le 29 mars 2024 aux motifs qu'il ne respectait pas les conditions d'utilisation du réseau. M. [D] a adressé une réclamation relative à la désactivation de son compte via le formulaire accessible dans la rubrique « mon compte a été désactivé », sans succès. Il a ensuite, par lettres recommandées avec avis de réception des 6 avril et 6 mai 2024 mis en demeure la société Meta de réactiver son compte. Par acte du 8 juillet 2024, M. [D] a fait assigner la société Meta devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, selon les modalités prévues par le règlement européen n°2020/1784 du 25 novembre 2020, aux fins de la voir condamner à réactiver son compte Instagram sous astreinte de 5.000 euros par jour et à lui payer une provision de 100.000 euros outre la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ordonnance contradictoire du 9 octobre 2024, le premier juge a : - dit irrecevable la note adressée par le demandeur le 23 septembre 2024 ; - rejeté la demande de réouverture des débats ; - dit n'y avoir lieu à constater la caducité de la citation du 8 juillet 2024 ; - rejeté la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°15 à 17 de M. [D]; - accueilli la demande tendant au rejet des conclusions responsives versées au dossier du demandeur, non communiquées à la société Meta Platforms Ireland limited ; - dit la demande tendant au rétablissement du compte recevable ; - débouté M. [D] de sa demande de rétablissement du compte « PBB.NEWS Au c'ur du peuple » ; - débouté M. [D] de sa demande tendant à l'octroi d'une somme provisionnelle à titre de dommages-intérêts ; - condamné M. [D] à payer à la société Meta Platforms Ireland limited la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [D] aux dépens ; Par déclaration du 10 octobre 2024, M. [D] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle: - a dit irrecevable la note adressée par le demandeur le 23 septembre 2024 ; - a rejeté la demande de réouverture des débats ; - l'a débouté de sa demande de rétablissement du compte "PBB.NEWS Au c'ur du peuple"; -l'a débouté de sa demande tendant à l'octroi d'une somme provisionnelle à titre de dommages-intérêts ; -l'a condamné aux dépens et à payer à la société Meta Platforms Ireland limited la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 7 mai 2025 et à nouveau le 14 mai, jour où elles ont été notifiées à l'intimée, M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le trouble manifestement illicite Il n'est pas contesté que le compte « PBB.NEWS Au c'ur du peuple » a été désactivé le 29 mars 2024 et que M. [D] a pu lire sur la page de son compte que celui-ci ou l'activité sur celui-ci ne respectait pas les Conditions d'utilisation concernant les personnes autorisées à utiliser Instagram. La capture d'écran qu'il produit laisse également apparaître un paragraphe intitulé « Comment nous avons pris cette décision ». M. [D] soutient que la société Meta a fermé sans préavis et arbitrairement son compte, en violation de l'article R.212-2 du code de la consommation. Il considère qu'il s'agit d'un trouble manifestement illicite, découlant de la politique OID imprécise et floue, qui rend les conditions générales d'utilisation illicites. Il souligne que ses publications étaient parfaitement conformes à la réglementation en vigueur, qu'elles s'inscrivaient dans une démarche strictement informative, sans aucune intention de glorification, de soutien ou de justification du Hamas, correspondant parfaitement à l'exception prévue par la politique OID afin de diffuser un discours social, politique ou informatif, présenté de façon neutre ou à des fins de sensibilisation. Il ajoute que la fermeture de son compte est une mesure disproportionnée alors que les contenus publiés sont encore actifs sur Instagram, qu'à plusieurs reprises, pour des publications équivalentes, le Conseil de Surveillance a annulé les décisions de la société Meta de supprimer lesdites publications et que la société Meta opère une censure systématique des contenus portant sur [Localité 3], portant ainsi atteinte à sa liberté d'expression, protégée par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. [D] estime en outre que l'impossibilité de réactiver son compte Instagram et la suppression des voies de recours constitue un trouble manifestement illicite. La société Meta réplique que la désactivation du compte « PBB News Au c'ur du peuple» résulte des violations répétées et nombreuses commises par M. [D] dans ses publications. Elle soutient que ses Conditions d'utilisation et sa politique OID sont claires et définissent précisément les contenus autorisés et non autorisés et qu'en glorifiant les actions du Hamas et en republiant des vidéos de cette organisation sans précaution ni contenu éditorial, M. [D] ne s'est pas conformé à ces règles. Elle soutient que la décision de fermeture du compte de M. [D] n'est ni arbitraire ni disproportionnée, pas plus que l'absence de recours, au regard de la gravité des violations répétées commises par M. [D]. L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages. Sur la violation des conditions d'utilisation et de la politique OID Tant les lettres recommandées que M. [D] a adressées à la société Meta que son assignation évoquent l'absence de violation des Conditions d'utilisation et des règles de la Communauté, attestant ainsi que M. [D] a eu connaissances des raisons pour lesquelles son compte a été désactivé. Selon la société Meta, douze publications diffusées entre le 7 octobre 2023 et le 4 mars 2024 glorifiant le Hamas, qualifié comme une organisation terroriste, n'étaient pas conformes aux contenus autorisés sur Instragram et ont justifié la désactivation du compte de M. [D] au regard des violations graves et répétées commises. La société Meta produit ainsi les différentes publications de M. [D] et notamment : - une vidéo diffusée le 7 octobre 2023, jour des attentats commis par le Hamas, montrant une femme en situation d'être prise en otage, en détresse, entourée d'hommes en armes parlant arabe, avec le commentaire suivant : « Un combattant du Hamas dit « personne ne va la toucher, qu'ils sachent que l'humanité est chez nous, pas chez eux », la photo étant barrée de l'inscription « l'humanité » ; - une traduction française diffusée le 20 octobre 2023 d'une prise de parole d'[K] [H], porte-parole militaire des brigades Al Qassam [ndr : branche militaire du Hamas]» ainsi que le 23 novembre 2023, deux vidéos d'un discours du même [K] [H] sous-titrée en français, avec pour seule légende « discours d'[U] porte-parole militaire du Hamas Partie 1 (voulez-vous les parties 2-3 traduites') », puis la partie 2 ; - deux messages écrits diffusés le 23 novembre 2023 correspondant manifestement à des bribes ou reformulation du discours d'[K] [H] précité retranscrits sans légende et commençant par « L'héroïsme de nos combattants sur le champ de bataille est une source de fierté pour chaque personne libre dans le monde alors que nous faisons face à une force d'invasion barbare.(') Nous avons contrecarré le plan de l'ennemi visant à remporter une victoire rapide à Gaza et nos combattants sont toujours dans leurs positions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance des chefs critiqués, Condamne M. [D] aux dépens et à verser à la société Meta la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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