MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de l'appel, la cour constate que M. [H] a exclu du périmètre de son appel sa condamnation solidaire avec Mme [N] à payer la somme de 1 euro à la banque avec intérêts au taux conventionnel de 2,05% à compter du 20 août 2021, la CASDEN n'ayant pas formé appel incident de ce chef, celui-ci a donc un caractère définitif.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [H] soutient en substance que la fiche d'information standardisée européenne (FISE) lui a été remise tardivement, soit le 20 septembre 2018, alors que l'offre de prêt a été émise le 4 septembre 2018.
La Casden fait valoir que la FISE était contenue dans la même liasse que l'offre de prêt qui bien que daté du 4 septembre 2018 a été réceptionnée par les emprunteurs le 8 septembre 2018. Elle plaide qu'on ne doit pas assimiler la date de la signature avec celle de la remise puisqu'en matière de prêt immobilier, les documents sont envoyés bien avant la signature
Sur ce,
Aux termes de l'article L313-7 du code de la consommation':
«'Au plus tard lors de l'émission de l'offre de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d'une fiche d'information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l'emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d'évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité de conclure un contrat de crédit.
Un décret en Conseil d'État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans cette fiche d'information standardisée européenne à fournir pour l'offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée au présent article.
L'ensemble des informations fourni en application du présent article l'est gratuitement.'»
En cas de contestation sur la remise de cette fiche, c'est au prêteur qu'il revient de prouver que celle-ci a bien été remise, sachant que la mention dans l'acte de prêt précisant que tel a bien été le cas n'est pas en soi suffisant pour rapporter la preuve d'une telle remise ( Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 17-27.066). Une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. L'emprunteur est toujours en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant.
L'article L.341-25 du même code dans sa rédaction applicable au litige dispose':
«'Le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les conditions, applicables en matière d'information précontractuelle, fixées par les dispositions de l'article L. 313-7, du second alinéa de l'article L. 313-24 ou du deuxième alinéa de l'article L. 313-64, peut être déchu du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, jusqu'à un montant ne pouvant excéder 30 % des intérêts, plafonné à 30 000 euros.'»
Et l'article L.341-26 du même code précise':
«'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 et au second alinéa de l'article L. 313-24 ou l'information précontractuelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 313-64 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.'»
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, c'est par une juste appréciation des faits de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts relevant que la FISE avait été fournie en même temps que l'offre de crédit adressée aux emprunteurs émise le 4 septembre 2018 et reçu le 8 septembre 2018 avant l'acceptation du prêt le 20 septembre 2018.
Sur la demande en remboursement
M. [H] soutient qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû et en déduit que les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit des emprunteurs, soit 340.000 euros, et les règlements effectués, soit 291.947,49 euros, d'où un solde de 48.352,51 euros. Dans la mesure où il a réglé par chèque la somme de 50.000 euros, la Casden doit donc lui rembourser la somme 1.647,49 euros.
Cette demande ne peut qu'être écartée dans la mesure où la déchéance du droit aux intérêts n'a pas été retenue.
Sur la demande en paiement
M. [H] reproche à la Casden ne n'avoir tenu compte que partiellement du remboursement anticipé effectué le 4 janvier 2021 faisant ainsi preuve d'une mauvaise foi manifeste': la banque a comptabilisé une mensualité de 269.812,84 euros au lieu de 277.500 euros et a déduit la somme de 2.737,52 euros au titre de «'frais divers'». Elle argue que la Casden prétend que la somme totale imputée, soit 10.424,70 euros correspond à une indemnité de remboursement anticipé contractuellement prévue, or, M. [H] soutient qu'elle aurait dû en amont l'informer du coût du remboursement anticipé et qu'en outre, la Casden aurait dû lui communiquer un nouveau tableau d'amortissement.
La Casden fait valoir que le remboursement anticipé n'est pas une renégociation du prêt et n'est donc pas soumis à l'article L.313-19 du code de la consommation mais aux dispositions spécifique des articles L.313-47 et suivants du même code. Elle plaide que les modalités de remboursement anticipé ont été établies dès la conclusion du contrat et sont précisées dans l'offre de prêt. Elle précise qu'elle leur a adressé différents décomptes de juillet à octobre 2020, comportant les différentes hypothèses de décompte de remboursement anticipé selon la date de règlement précisant les sommes dues au titre du capital, mais également au titre des impayés et des frais de remboursement anticipé. Elle soutient qu'elle n'a omis aucune somme et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Mme [N] et M. [H] à lui payer la somme de 22.029,43 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,05% à compter du 20 août 2021 et la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur ce,
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil';
Vu l'article L 313-51 du code de la consommation';
Vu la déchéance du terme prononcée par la Casden par courrier recommandé du 20 août 2021, à la suite des mises en demeure adressées et non régularisées';
Aux termes de l'article L.313-47 du code de la consommation
«'L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre.