Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 19 septembre 2017, vers 2 heures 30, plusieurs véhicules stationnés sur le parking clos de la caserne de gendarmerie, à [Localité 1], ont été incendiés.
3. Le même jour, à 15 heures 11, le collectif « Révolte des Anarchistes des Gendarmes Exilés » a revendiqué l'origine de ces incendies sur un site internet.
4. Les investigations ont amené les enquêteurs à envisager l'hypothèse d'une entrée de l'auteur des faits par escalade du portail d'accès à l'enceinte militaire.
5. Les prélèvements qui y ont été effectués ont révélé la présence d'un profil génétique masculin identique à celui identifié sur une trace biologique relevée dans le cadre d'une procédure diligentée à la suite d'une dégradation du local d'un parti politique le 14 avril 2015.
6. Les investigations se sont orientées vers M. [G] [P], résidant à [Localité 1] à proximité du lieu des faits, déjà condamné et identifié pour des actions similaires.
7. Le 18 octobre 2017, une information a été ouverte contre personne non dénommée notamment pour destruction par moyen dangereux aggravée.
8. Le 15 novembre suivant, sur autorisation du juge d'instruction, les enquêteurs ont procédé à un prélèvement par écouvillon sur les poignées de la bicyclette utilisée par M. [P], stationnée sur un parking public, à [Localité 1].
9. Le profil génétique identifié par l'expertise de ce prélèvement a été envoyé au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), qui a procédé à un rapprochement avec le profil génétique mis en évidence sur le portail d'accès au lieu des faits.
10. M. [P] a été interpellé et a refusé, au cours de sa garde à vue, de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique et aux opérations de relevés signalétiques.
11. Des objets personnels ont été saisis à son domicile et exploités pour identification de son empreinte génétique. Le profil issu de cette expertise a été adressé au FNAEG, qui a effectué un rapprochement avec les profils précédemment évoqués.
12. Le 30 mars 2018, sur réquisitoire supplétif, M. [P] a été mis en examen des chefs de destruction par moyen dangereux aggravée, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par une personne soupçonnée de crime ou délit et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entraînant l'inscription au FNAEG, en récidive.
13. Le 28 septembre suivant, ses avocats ont déposé au greffe de la chambre de l'instruction une requête en nullité du prélèvement de matériel biologique sur sa bicyclette et des actes subséquents.
14. Par arrêt du 29 novembre 2018, la chambre de l'instruction a rejeté cette requête.
15. Par ordonnance du 8 avril 2019, le président de la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi.
16. M. [P] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 17 mars 2023, l'a condamné notamment à trois ans d'emprisonnement pour les deux premières infractions, et à trois mois d'emprisonnement pour la dernière.
17. Appel a été interjeté par l'intéressé et le ministère public.