Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, cr, 30 septembre 2025 — n° 19-80.581

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01188

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions permettant de procéder à un prélèvement biologique sur un objet déposé dans un lieu public ?

Principe retenu

L'officier de police judiciaire peut procéder à l'identification de l'empreinte génétique à partir de matériel biologique détaché d'une personne, sous réserve de prouver l'impossibilité de prélèvement sur cette personne. Ce prélèvement peut être effectué sur un objet public si cela ne porte pas atteinte à la dignité.

Faits clés

  • Prélèvement biologique effectué sur les poignées d'une bicyclette stationnée sur la voie publique
  • L'utilisateur de la bicyclette a trois condamnations pour refus de prélèvement biologique
  • Impossibilité de procéder à un prélèvement sur la personne en raison de ses refus antérieurs

Articles cités

article 706-56 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 19 septembre 2017, vers 2 heures 30, plusieurs véhicules stationnés sur le parking clos de la caserne de gendarmerie, à [Localité 1], ont été incendiés. 3. Le même jour, à 15 heures 11, le collectif « Révolte des Anarchistes des Gendarmes Exilés » a revendiqué l'origine de ces incendies sur un site internet. 4. Les investigations ont amené les enquêteurs à envisager l'hypothèse d'une entrée de l'auteur des faits par escalade du portail d'accès à l'enceinte militaire. 5. Les prélèvements qui y ont été effectués ont révélé la présence d'un profil génétique masculin identique à celui identifié sur une trace biologique relevée dans le cadre d'une procédure diligentée à la suite d'une dégradation du local d'un parti politique le 14 avril 2015. 6. Les investigations se sont orientées vers M. [G] [P], résidant à [Localité 1] à proximité du lieu des faits, déjà condamné et identifié pour des actions similaires. 7. Le 18 octobre 2017, une information a été ouverte contre personne non dénommée notamment pour destruction par moyen dangereux aggravée. 8. Le 15 novembre suivant, sur autorisation du juge d'instruction, les enquêteurs ont procédé à un prélèvement par écouvillon sur les poignées de la bicyclette utilisée par M. [P], stationnée sur un parking public, à [Localité 1]. 9. Le profil génétique identifié par l'expertise de ce prélèvement a été envoyé au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), qui a procédé à un rapprochement avec le profil génétique mis en évidence sur le portail d'accès au lieu des faits. 10. M. [P] a été interpellé et a refusé, au cours de sa garde à vue, de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique et aux opérations de relevés signalétiques. 11. Des objets personnels ont été saisis à son domicile et exploités pour identification de son empreinte génétique. Le profil issu de cette expertise a été adressé au FNAEG, qui a effectué un rapprochement avec les profils précédemment évoqués. 12. Le 30 mars 2018, sur réquisitoire supplétif, M. [P] a été mis en examen des chefs de destruction par moyen dangereux aggravée, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par une personne soupçonnée de crime ou délit et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entraînant l'inscription au FNAEG, en récidive. 13. Le 28 septembre suivant, ses avocats ont déposé au greffe de la chambre de l'instruction une requête en nullité du prélèvement de matériel biologique sur sa bicyclette et des actes subséquents. 14. Par arrêt du 29 novembre 2018, la chambre de l'instruction a rejeté cette requête. 15. Par ordonnance du 8 avril 2019, le président de la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi. 16. M. [P] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 17 mars 2023, l'a condamné notamment à trois ans d'emprisonnement pour les deux premières infractions, et à trois mois d'emprisonnement pour la dernière. 17. Appel a été interjeté par l'intéressé et le ministère public.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 21. Les moyens sont réunis. Réponse de la Cour 48. Ce moyen est devenu sans objet par suite du rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 29 novembre 2018. Réponse de la Cour Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 50. Il se déduit de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, et à deux ans lorsque les faits ont été commis avant le 24 mars 2020, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. 51. L'arrêt attaqué a condamné M. [P], pour des faits commis avant le 24 mars 2020, à une peine d'emprisonnement de trente mois, sans prononcer sur le caractère aménageable de la peine restant à exécuter. 52. En statuant ainsi, alors que M. [P] avait effectué une détention provisoire de vingt-deux mois et vingt-et-un jours, de sorte que, condamné à moins de deux ans d'emprisonnement ferme au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, l'aménagement de sa peine était le principe, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. 53. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 55. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 56. Pour ordonner la confiscation des scellés, l'arrêt attaqué énonce que les pièces listées au dispositif ont été le moyen de la commission de l'infraction et seront confisquées en tant qu'instrument de l'infraction. 57. Les juges ajoutent que les équipements informatiques, dont les ordinateurs de M. [P], sont des pièces à conviction essentielles, leur cryptage s'opposant en l'état à la consultation des données qui s'y trouvent mais restant en soi une information importante. 58. En prononçant ainsi, sans indiquer, pour chacun des objets confisqués, en quoi ils constituaient l'instrument de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 59. La cassation est par conséquent de nouveau encourue. Portée et conséquences de la cassation 60. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues. 18. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 29 novembre 2018 ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de ladite cour d'appel, en date du 10 avril 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.