Réponse de la Cour
7. Le moyen ne peut qu'être écarté pour les motifs qui suivent.
8. D'une part, la première branche est devenue sans objet dès lors que, par arrêt du 25 février 2025, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 443-9 du code de l'action sociale et des familles soulevée par Mme [W].
9. D'autre part, l'article L. 443-9 précité n'exige pas, pour que l'infraction soit caractérisée, que les soins infirmiers et médicaux prodigués, le cas échéant, à la personne hébergée soient fournis et facturés par l'accueillant.
10. Enfin, la troisième branche manque en fait dès lors que les juges se sont bornés à mentionner la décision de la juridiction administrative invoquée au moyen sans se fonder sur elle pour caractériser le délit reproché.
Réponse de la Cour
12. Prononçant sur l'action civile, l'arrêt attaqué confirme dans son dispositif les dispositions civiles du jugement ayant alloué des dommages et intérêts à l'ordre des infirmiers d'Eure-et-Loir et du Loiret au titre de son préjudice moral, après avoir relevé que cette partie civile, intimée, n'était pas représentée et n'a pas, à hauteur d'appel, formulé de demande de dommages et intérêts.
13. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur l'action de la partie civile, laquelle n'avait pas cessé de demeurer partie au procès, a justifié sa décision.
14. En effet, les dispositions de l'article 425 du code de procédure pénale sont inconciliables avec les effets de l'appel qui a saisi les juges du second degré de sorte que ce texte doit être considéré comme sans application en cause d'appel, nonobstant les termes de l'article 512 dudit code.
15. Le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
17. Pour prononcer sur les peines d'interdiction professionnelle, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article 132-1 du code pénal, énonce, par des motifs communs à l'ensemble des peines, qu'il ressort du rapport d'enquête sociale rapide que Mme [W], dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire ne comporte pas de mention, est divorcée.
18. Les juges ajoutent qu'elle a trois enfants qui sont majeurs et indépendants, qu'elle est à la retraite depuis mars 2021, qu'elle perçoit à ce titre des pensions de retraite de 1 389 et 364 euros par mois, qu'elle a un crédit de 800 euros par mois et qu'elle n'habite plus dans le logement de sa fille.
19. Ils retiennent enfin la particulière gravité des faits tenant notamment aux circonstances de leur commission, et à la personnalité de Mme [W] qui a sciemment persisté dans la fraude qu'elle a organisée dans un but de satisfaire ses besoins économiques sans se soucier de la santé ou de la sécurité des personnes âgées hébergées.
20. En l'état de ces énonciations, qui établissent qu'elle s'est prononcée au regard de la gravité des faits et des éléments connus relatifs à la personnalité et à la situation personnelle de leur auteur, et dès lors que lorsque plusieurs peines sont prononcées, les motifs peuvent être communs à celles-ci, la cour d'appel a justifié sa décision.
21. Le grief doit être écarté.
Portée et conséquences de la cassation
28. La cassation sera limitée aux peines, prises dans leur ensemble, dès lors que ni la déclaration de culpabilité ni l'action civile n'encourent la censure.
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.