Cour de cassation, cr, 1 octobre 2025 — n° 24-86.411
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions le délit de fuite peut-il être retenu contre un conducteur de véhicule ?
Principe retenu
Le délit de fuite ne peut être retenu que si le conducteur a causé un dommage accidentel. Il ne peut pas être compatible avec un comportement intentionnel, qui ne constitue pas un événement fortuit.
Faits clés
- Un conducteur a été déclaré coupable de violences volontaires.
- La cour d'appel a également condamné le conducteur pour délit de fuite.
- Le délit de fuite a été contesté en raison de l'absence de dommage accidentel.
Articles cités
article 434-10 du code pénal
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [W] [Z] coupable de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, commises avec arme et en état d'ivresse et délit de fuite, l'a condamné et a prononcé sur l'action civile.
3. Le prévenu, la partie civile et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motivations de la décision
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu l'article 434-10 du code pénal :
6. Selon ce texte, le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
7. Est ainsi sanctionnée une entrave à l'exercice de la justice dans la détermination des circonstances d'un accident, en vue d'établir d'éventuelles responsabilités.
8. L'incrimination d'un tel comportement n'est pas compatible avec une déclaration de culpabilité qui caractérise l'usage intentionnel d'un véhicule, par la personne poursuivie, en vue de commettre un dommage matériel ou corporel, le dommage ainsi causé ne présentant pas le caractère d'un événement fortuit et ne pouvant donc être qualifié d'accident.
9. Ayant déclaré le prévenu coupable de violences volontaires, commises avec une arme par destination que constituait le véhicule au volant duquel il se trouvait lorsqu'il a heurté la partie civile, la cour d'appel, en déclarant l'intéressé également coupable de délit de fuite, pour avoir tenté d'échapper à sa responsabilité découlant des mêmes faits, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 :
12. Selon ce texte, les dispositions du chapitre I de ladite loi ne s'appliquent qu'aux victimes d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
13. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de la partie civile et déclaré le prévenu responsable du préjudice de cette dernière, l'arrêt attaqué retient que l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, à l'exclusion de celles des articles 1240 et suivants du code civil.
14. Les juges ajoutent que les faits dont M. [Z] est déclaré coupable engagent sa responsabilité civile, sur le fondement des dispositions précitées.
15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait déclaré ce dernier coupable de blessures volontaires, ce dont il résultait que le préjudice subi par la partie civile ne résultait pas d'un accident, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation sera prononcée par voie de retranchement, s'agissant de la déclaration de culpabilité pour délit de fuite.
18. Elle concernera en outre les peines et les dispositions civiles de l'arrêt, la déclaration de culpabilité pour violences volontaires aggravées n'encourant pas la censure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 janvier 2024, en ses dispositions ayant trait à la déclaration de culpabilité pour délit de fuite ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
RAPPELLE que, du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire en ce qui concerne la déclaration de culpabilité pour délit de fuite ;
CASSE et ANNULE ledit arrêt, en ses dispositions relatives aux peines et en ses dispositions civiles, celles relatives à la déclaration de culpabilité pour violences volontaires aggravées étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.
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