Cour de cassation, cr, 1 octobre 2025 — n° 25-82.787
Synthèse de la décision
Question juridique
Une juridiction peut-elle prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois ?
Principe retenu
Une juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois. Ce principe s'applique même si la peine d'emprisonnement est prononcée conjointement avec une autre peine de même nature.
Faits clés
- Peine d'emprisonnement d'un mois prononcée pour évasion
- Peine de trente mois d'emprisonnement prononcée pour violences et menaces
- Six mois de peine avec sursis probatoire
- Peines prononcées simultanément
- Cumul de peines sans confusion possible
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [M] [L] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
3. Cette juridiction l'a condamné, pour les faits de violences aggravées et menaces, aux peines de deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, cinq ans d'inéligibilité, à l'interdiction de percevoir une pension de réversion et au retrait total de l'autorité parentale à l'égard de ses enfants mineurs. Pour les faits d'évasion, le tribunal a condamné M. [L] à six mois d'emprisonnement.
4. M. [L] et le ministère public ont relevé appel de cette décision, ces appels étant limités aux peines prononcées.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles 111-3 et 132-19 du code pénal :
7. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.
8. Selon le second, lorsqu'un délit est puni d'emprisonnement, la juridiction
peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois, même si cette peine est prononcée conjointement avec une autre et se cumule avec elle sans confusion possible.
9. En prononçant une peine d'un mois d'emprisonnement du chef d'évasion, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée à la peine d'un mois d'emprisonnement prononcée du chef d'évasion, la décision sur la culpabilité et les autres peines prononcées n'encourant pas la censure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 19 février 2025, mais en ses seules dispositions ayant prononcé une peine d'un mois d'emprisonnement du chef d'évasion, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.
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