Réponse de la Cour
4. L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.
5. L'article 2.2 du titre 3 de l'accord du 18 juin 2019 dispose :
« (i) La rémunération principale du salarié détaché est maintenue à la prise de mandat.
(ii) Les éléments de rémunération compensant une sujétion de service sont maintenus dès lors que la sujétion perdure.
La rémunération des sujétions de service devenues incompatibles avec l'exercice des mandats est maintenue durant quatre ans. Sont visées :
- les indemnités d'astreinte,
- les indemnités de services continus,
- la prime annuelle accordée dans le cadre de l'accord sur la reconnaissance des contraintes associées aux déplacements professionnels au sein des équipes opérationnelles du 16 janvier 2017.
Si à l'issue des 4 ans, le salarié souhaite poursuivre l'exercice d'activités représentatives et/ou syndicales à 100 %, ou encore souhaite réintégrer dans un emploi ne comportant pas de sujétions de service, il bénéficiera d'une compensation de perte d'indemnités liées à la fonction conformément aux dispositions en vigueur dans l'entreprise. Le calcul de cette compensation s'effectuera sur la base des éléments perçus l'année civile précédant la date initiale de détachement.»
6. L'arrêt retient d'abord qu'en application de la circulaire PERS 530 du 12 mai 1969, l'astreinte est une sujétion de service imposée à domicile en dehors des heures normales de travail, en vue soit de recevoir des informations relatives aux interventions, soit d'effectuer des interventions sur les installations, soit d'assumer ces deux fonctions, soit de décider de mesures à prendre en cas d'incidents graves, qu'elle n'est rémunérée que si elle est effectivement assurée et qu'elle n'est pas due à tout salarié, qu'il soit ou non mandaté, qui n'effectue pas d'astreinte.
7. L'arrêt retient encore que la prime annuelle visée à l'article 3.1.2 de l'accord du 16 janvier 2017 relatif à la reconnaissance des contraintes associées aux déplacements professionnels au sein des équipes opérationnelles de RTE s'applique à certains salariés d'équipes opérationnelles de RTE contraints au regard de leurs activités à effectuer un nombre régulier de découchages sur l'année.
8. L'arrêt relève enfin que, s'agissant de l'indemnité de service continu, la circulaire PERS 663 du 8 juillet 1975 prévoit que cette indemnité compense globalement et forfaitairement l'ensemble des contraintes résultant du service continu telles que notamment les inconvénients inhérents au roulement, le temps normal de passation des consignes, les « ponts » et réductions d'horaire accordés aux agents des services discontinus à l'occasion de certains jours fériés.
9. Il résulte de ces énonciations que les indemnités litigieuses ont pour objet, nonobstant leur caractère forfaitaire, de compenser des charges et contraintes particulières auxquelles certains salariés sont effectivement exposés, et non de rémunérer des sujétions inhérentes à leur emploi, de sorte que c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que, ces indemnités ne constituant pas des compléments de salaire devant être maintenus au bénéfice des salariés mandatés qui ne sont plus exposés à ces charges et contraintes, leur maintien au bénéfice de ces salariés, dans la limite de quatre années, à l'issue desquelles un mécanisme de compensation de perte d'indemnités est prévu pour le salarié qui souhaite poursuivre l'exercice de ses activités représentatives et/ou syndicales à 100 % ou souhaite réintégrer dans un emploi ne comportant pas de sujétions de service, constitue un dispositif plus favorable exclusif de discrimination.
10. Le moyen, inopérant en ses deuxième, cinquième à treizième branches, n'est pas fondé pour le surplus.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1, L. 2141-5, L. 2142-1-3, L. 2143-17 et L. 2315-10 du code du travail :
12. Selon les trois derniers de ces textes, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail.
13. Selon le deuxième de ces textes, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
14. Il en résulte qu'un salarié, titulaire de mandats, ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat d'un avantage social attaché à son emploi ou compensant une sujétion inhérente à son emploi.
15. Selon l'article 16 du titre II « liquidation des droits aux prestations de vieillesse » de l'article 3, annexe, du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-148 du 27 février 2019, la liquidation de la pension de vieillesse intervient, 1° sur demande lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de soixante-deux ans, 2° lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante-sept ans s'il totalise dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires ou dix ans de services effectifs insalubres. L'agent totalisant moins de dix-sept ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires bénéficie d'un abaissement de l'âge mentionné au 1° en fonction de certaines durées de services effectifs actifs, insalubres et militaires .
16. Selon le chapitre II de l'accord de branche au sein des industries électriques et gazières (IEG) du 16 avril 2010 relatif à la spécificité des métiers, l'état de santé des travailleurs, à la fin de la vie active et pendant leur retraite, dépend en partie des conditions de travail et de la pénibilité de leur travail passé. Certains travaux conservant une part de pénibilité et, par là même, étant susceptibles d'entraîner des effets à long terme sur la qualité de la vie, ce constat a conduit à prendre en compte la pénibilité au travers du dispositif des services actifs.
17. L'article 2.1. « Définition des services actifs » de ce chapitre II précise que « Le dispositif d'attribution de « services actifs » constitue la modalité de reconnaissance de la pénibilité physique spécifique aux IEG. Dans le cadre du présent accord, les services actifs se définissent comme le constat, dans l'exercice d'un emploi, de dépenses physiques ou d'efforts d'adaptation physique de l'organisme et de leurs éventuelles conséquences physiologiques, ces efforts étant susceptibles d'avoir, par leur effet cumulatif, un impact à long terme sur la qualité de la vie. »
18. Selon l'article 2.2, la détermination d'un référentiel des services actifs relève de la branche professionnelle, car ceux-ci ont un impact sur le régime spécial de retraite, lui-même dispositif mutualisé de branche. Ce référentiel fixe les critères : types et situations professionnelles associées, leur quantification, les modalités de décompte, la méthode de déclinaison en entreprise, les mesures de raccordement en phase transitoire et les modalités de révision du dispositif.
19. En vertu de l'article 2.3, la détermination des critères de services actifs s'effectue par rapport à des situations professionnelles objectives, observables et quantifiables.
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