4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail :
5. Aux termes de l'article L. 2261-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause.
6. Aux termes de l'article L. 2261-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017, le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales. Il peut également exclure les clauses pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, mais ne répondant pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des dispositions légales, les clauses incomplètes au regard de ces dispositions.
7. Il en résulte qu'eu égard à l'effet obligatoire pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application résultant de l'article L. 2261-15 précité, l'exception d'illégalité d'un accord de branche étendu n'est pas recevable en l'absence d'exception d'illégalité de l'arrêté ayant étendu ledit accord de branche, quand bien même, en l'absence de vice propre à l'arrêté d'extension, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur l'exception d'illégalité formée à l'encontre de l'arrêté d'extension.
8. En effet, il résulte de la décision rendue le 8 juin 2020 (n° C4182) par le Tribunal des conflits que la question préjudicielle, qui ne porte que sur la validité d'un accord collectif et de ses avenants sans qu'aucun vice propre ne soit invoqué contre les arrêtés d'extension de cet accord et de ces avenants, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
9. Pour déclarer recevable l'exception d'illégalité contre les accords de branche des 4 juin et 14 décembre 2015, constater l'illégalité de certaines dispositions desdits accords et débouter les organisations syndicales et patronale de leurs demandes, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la juridiction de l'ordre judiciaire est matériellement compétente pour connaître de la validité des accords instituant le dispositif « Intérimaire santé », en dépit de la précédente décision du « 29 décembre 2009 » du Conseil d'Etat de confirmation de la légalité des accords instituant ce même dispositif et de la nature réglementaire des arrêtés ministériels d'extension.
10. En statuant ainsi, sans constater que l'AGEMS soulevait devant elle l'illégalité des arrêtés d'extension des accords de branche en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
13. Il y a lieu de déclarer irrecevable l'exception d'illégalité soulevée par l'AGEMS des accords de branche des 4 juin et 14 décembre 2015.