12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
14. En premier lieu, lorsque le juge-commissaire autorise l'administrateur à constituer des classes de parties affectées, les articles L. 626-30, V et R. 626-58-1 du code de commerce ouvrent à chacune d'elles la faculté de le saisir d'une contestation portant sur la qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits leur permettant d'exprimer un vote et la décision de ce juge ou, si celui-ci n'a pas statué dans les dix jours de sa saisine, celle du tribunal, est susceptible d'un recours porté devant la cour d'appel.
15. En second lieu, les articles L. 626-33, I et R. 626-64, I du code de commerce ouvrent un recours à une partie affectée qui, ayant voté contre le projet de plan, entend contester le respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32 de ce code et la décision du tribunal sur cette contestation est également susceptible d'un recours porté devant la cour d'appel.
16. Il en résulte que, si la qualification de mesure d'administration judiciaire conférée, à l'article R. 626-54 du code de commerce, à la décision par laquelle le juge-commissaire autorise la constitution de classes de parties affectées lorsque celle-ci est facultative, prive tout créancier affecté de la faculté de frapper cette décision d'un recours, les créanciers ne sont pas privés de toute protection de leurs droits pendant le cours de la procédure et de la faculté d'exercer, au moment qui leur est réservé par ces textes, un recours pour en assurer la garantie.
17. L'arrêt, après avoir relevé que la CAPSSA avait exercé un recours contre la composition des classes et que ce recours avait été rejeté, retient exactement, sans porter aux droits de celle-ci, garantis à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée qui ne serait pas justifiée par les impératifs d'efficacité et de célérité qui s'attachent au traitement d'une procédure collective, qu'en cette matière les voies de recours étant soumises à un régime dérogatoire au droit commun et que la directive n° 2019/1023 du 29 juin 2019, comme le législateur, ayant fait le choix de restreindre le champ des contestations des parties affectées dissidentes, les contestations de la CAPSSA, non fondées sur l'article R. 626-64, I du code de commerce, sont irrecevables.
18. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
20. En premier lieu, il résulte des articles L. 626-32, I, L. 626-33 et R. 626-64, I du code de commerce que, lorsqu'une partie affectée ayant voté contre le projet de plan entend contester le respect à son égard de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou dixième alinéa de l'article L. 626-32, le tribunal, après avoir déterminé la valeur de l'entreprise, statue dans un même jugement sur ces contestations relatives à l'application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et sur l'arrêt du plan.
21. En second lieu, il résulte des articles L. 661-1, 6°, L. 626-33 et R. 626-64, II de ce code que seules les décisions prises par le tribunal sur ces contestations, formées par un créancier affecté qui a voté contre le projet de plan, sont susceptibles d'un appel de la part de ce créancier.
22. La cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif du recours exercé par la CAPSSA, limité aux seules contestations énoncées aux articles susvisés, a ainsi exactement retenu et sans que sa décision présente un caractère imprévisible, que, au-delà des contestations qui lui étaient ouvertes par ces dispositions, la CAPSSA entendait étendre l'objet de son appel à l'arrêté du plan de redressement lui-même et qu'elle n'y était pas recevable.
23. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
25. En premier lieu, selon l'article L. 626-30, I, 1° du code de commerce, sont des parties affectées les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan et, selon le III de ce même article, la composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, les créanciers étant répartis en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante, de sorte que la représentation des créanciers est organisée en fonction du statut des créances qu'ils détenaient avant l'ouverture de la procédure.
26. En second lieu, l'article L. 626-31 du même code prescrit, en son 2°, au tribunal, lorsqu'il arrête le plan qui a été soumis au vote des classes de parties affectées, de vérifier que celles-ci, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit et, en son 4°, que lorsque des parties ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé.
27. Faisant application de ces textes, dont il ne résulte pas qu'il aurait appartenu au juge, en arrêtant le plan, de prendre en considération la situation de la CAPSSA autrement qu'en fonction de son appartenance à une communauté d'intérêt économique, de son rang parmi les différents créanciers et des perspectives de règlement de sa créance, c'est à bon droit et sans porter atteinte ni au droit de propriété de ce créancier ni à sa liberté contractuelle, mais en se bornant à constater qu'il avait opéré le choix de ne pas céder sa créance obligataire, que la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pas à vérifier les conséquences du plan au regard des obligations prudentielles pesant sur la CAPSSA.
28.Le moyen n'est donc pas fondé.