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Cour de cassation, comm, 1 octobre 2025 — n° 24-18.021

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00485

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision du juge-commissaire d'autoriser la constitution de classes de parties affectées porte-t-elle atteinte aux droits fondamentaux d'une partie affectée ?

Principe retenu

La qualification de mesure d'administration judiciaire conférée à la décision du juge-commissaire ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, lorsque cela est justifié par les impératifs d'efficacité et de célérité dans le traitement d'une procédure collective.

Faits clés

  • Une partie affectée conteste sa qualité de partie affectée.
  • La partie affectée a voté contre le projet de plan.
  • La partie affectée conteste le respect de certaines conditions prévues par le code de commerce.
  • Le juge-commissaire a autorisé la constitution de classes de parties affectées.
  • La décision est prise dans le cadre d'une procédure collective.

Articles cités

article L. 626-31 du code de commerce article L. 626-32 du code de commerce article R. 626-54 du code de commerce article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 2024), la société HA UN 18, filiale du Groupe Horizon, détenue en son intégralité et présidée par la société Horizon Engineering Management (la société HEM), a émis trois emprunts obligataires en 2018 et 2019 pour un montant total de 27 500 000 euros destinés à être investis dans des projets immobiliers menés par des sociétés de droit allemand appartenant au groupe GPG qui, en mai 2020, ont fait l'objet de procédures d'insolvabilité. 2. Le 20 janvier 2022, la société HA UN 18 a été mise en redressement judiciaire, la société [Y] [H] étant désignée administrateur et la société ML Conseils mandataire judiciaire. 3. Par une ordonnance du 14 avril 2022, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur à constituer des classes de parties affectées. 4. L'administrateur a constitué sept classes de parties affectées et inscrit la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (la CAPSSA), qui avait souscrit à concurrence de 8 000 000 euros à l'un des emprunts obligataires émis par la société HA UN 18, dans la classe F des obligataires sans accès au capital. 5. Le 12 décembre 2022, la CAPSSA et d'autres créanciers de la classe F ont formé un recours portant sur leur qualité de partie affectée et la répartition en classes. Ce recours n'ayant pas été accueilli par le juge-commissaire, ils ont interjeté appel de l'ordonnance qu'il avait rendue le 22 décembre 2022. Un arrêt du 14 mars 2023 a déclaré caduque la déclaration d'appel. 6. La société HEM a fait des propositions de rachat de leurs créances aux créanciers obligataires, qui les ont acceptées, à l'exception de la CAPSSA. 7. Le projet de plan prévoyait la création d'une société de défaisance, dénommée Allemagne Real Estate (ARE), ayant pour objet de poursuivre les démarches engagées pour recouvrer les créances relatives aux projets GPG et la conversion de la quasi-totalité des créances, dont celles des créanciers obligataires, en capital de la structure de défaisance. Il a été approuvé par les classes, à l'exception de la classe C, constituée des créanciers bénéficiant du privilège du Trésor public, qui ne s'est pas prononcée, et d'un seul créancier de la classe F détenant 27 % des voix, la CAPSSA, qui a voté contre le plan. 8. Le 19 juin 2023, la CAPSSA a présenté une requête au tribunal de commerce pour contester le vote des classes de parties affectées sur le fondement des articles R. 626-64, I et L. 626-33, I du code de commerce. 9. Lors de l'examen du plan, la CAPSSA a contesté les conditions de mise en oeuvre de la règle dite du « meilleur intérêt des créanciers » et soutenu que le plan ne lui permettrait pas de satisfaire à ses obligations réglementaires en matière de solvabilité. 10. Par un jugement du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société HA UN 18, la société [E] [H] étant désignée en qualité de commissaire à son exécution. 11. La CAPSSA a interjeté appel de ce jugement.

Motivations de la décision

12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 14. En premier lieu, lorsque le juge-commissaire autorise l'administrateur à constituer des classes de parties affectées, les articles L. 626-30, V et R. 626-58-1 du code de commerce ouvrent à chacune d'elles la faculté de le saisir d'une contestation portant sur la qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits leur permettant d'exprimer un vote et la décision de ce juge ou, si celui-ci n'a pas statué dans les dix jours de sa saisine, celle du tribunal, est susceptible d'un recours porté devant la cour d'appel. 15. En second lieu, les articles L. 626-33, I et R. 626-64, I du code de commerce ouvrent un recours à une partie affectée qui, ayant voté contre le projet de plan, entend contester le respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32 de ce code et la décision du tribunal sur cette contestation est également susceptible d'un recours porté devant la cour d'appel. 16. Il en résulte que, si la qualification de mesure d'administration judiciaire conférée, à l'article R. 626-54 du code de commerce, à la décision par laquelle le juge-commissaire autorise la constitution de classes de parties affectées lorsque celle-ci est facultative, prive tout créancier affecté de la faculté de frapper cette décision d'un recours, les créanciers ne sont pas privés de toute protection de leurs droits pendant le cours de la procédure et de la faculté d'exercer, au moment qui leur est réservé par ces textes, un recours pour en assurer la garantie. 17. L'arrêt, après avoir relevé que la CAPSSA avait exercé un recours contre la composition des classes et que ce recours avait été rejeté, retient exactement, sans porter aux droits de celle-ci, garantis à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée qui ne serait pas justifiée par les impératifs d'efficacité et de célérité qui s'attachent au traitement d'une procédure collective, qu'en cette matière les voies de recours étant soumises à un régime dérogatoire au droit commun et que la directive n° 2019/1023 du 29 juin 2019, comme le législateur, ayant fait le choix de restreindre le champ des contestations des parties affectées dissidentes, les contestations de la CAPSSA, non fondées sur l'article R. 626-64, I du code de commerce, sont irrecevables. 18. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 20. En premier lieu, il résulte des articles L. 626-32, I, L. 626-33 et R. 626-64, I du code de commerce que, lorsqu'une partie affectée ayant voté contre le projet de plan entend contester le respect à son égard de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou dixième alinéa de l'article L. 626-32, le tribunal, après avoir déterminé la valeur de l'entreprise, statue dans un même jugement sur ces contestations relatives à l'application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et sur l'arrêt du plan. 21. En second lieu, il résulte des articles L. 661-1, 6°, L. 626-33 et R. 626-64, II de ce code que seules les décisions prises par le tribunal sur ces contestations, formées par un créancier affecté qui a voté contre le projet de plan, sont susceptibles d'un appel de la part de ce créancier. 22. La cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif du recours exercé par la CAPSSA, limité aux seules contestations énoncées aux articles susvisés, a ainsi exactement retenu et sans que sa décision présente un caractère imprévisible, que, au-delà des contestations qui lui étaient ouvertes par ces dispositions, la CAPSSA entendait étendre l'objet de son appel à l'arrêté du plan de redressement lui-même et qu'elle n'y était pas recevable. 23. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 25. En premier lieu, selon l'article L. 626-30, I, 1° du code de commerce, sont des parties affectées les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan et, selon le III de ce même article, la composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, les créanciers étant répartis en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante, de sorte que la représentation des créanciers est organisée en fonction du statut des créances qu'ils détenaient avant l'ouverture de la procédure. 26. En second lieu, l'article L. 626-31 du même code prescrit, en son 2°, au tribunal, lorsqu'il arrête le plan qui a été soumis au vote des classes de parties affectées, de vérifier que celles-ci, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit et, en son 4°, que lorsque des parties ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé. 27. Faisant application de ces textes, dont il ne résulte pas qu'il aurait appartenu au juge, en arrêtant le plan, de prendre en considération la situation de la CAPSSA autrement qu'en fonction de son appartenance à une communauté d'intérêt économique, de son rang parmi les différents créanciers et des perspectives de règlement de sa créance, c'est à bon droit et sans porter atteinte ni au droit de propriété de ce créancier ni à sa liberté contractuelle, mais en se bornant à constater qu'il avait opéré le choix de ne pas céder sa créance obligataire, que la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pas à vérifier les conséquences du plan au regard des obligations prudentielles pesant sur la CAPSSA. 28.Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (CAPSSA) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CAPSSA et la condamne à payer à la société [Y] [H], représentée par M. [Y] [H], en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société HA UN, société ML Conseils, représentée par M. [G] [J], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société HA UN 18 et à la société 18 HA UN 18 la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de M. Riffaud, conseiller rapporteur, empêché, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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