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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1 octobre 2025 — n° 24-17.411

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100607

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'astreinte formée devant le juge aux affaires familiales pour garantir l'exécution d'une décision à intervenir est-elle soumise à l'obligation de concentration dans les premières écritures ?

Principe retenu

La demande d'astreinte formée devant le juge aux affaires familiales pour garantir l'exécution d'une décision à intervenir, faite à titre accessoire, n'est pas considérée comme une prétention sur le fond soumise à l'obligation de concentration dans les premières écritures.

Faits clés

  • Demande d'astreinte devant le juge aux affaires familiales
  • Astreinte faite à titre accessoire
  • Décision à intervenir
  • Obligation de concentration dans les premières écritures
  • Article 910-4 du code de procédure civile

Articles cités

article 910-4 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 avril 2024), des relations entre Mme [Z] et M. [J] est issu [O] [J], né le 10 février 2017. 2. À la séparation du couple en juillet 2018, l'enfant est resté vivre au domicile de sa mère. 3. Mme [Z] a assigné M. [J] devant un juge aux affaires familiales aux fins de suspension du droit de visite et d'hébergement du père ou d'organisation d'un droit de visite en lieu neutre.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. 7. Selon l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. 8. Il en résulte que la demande d'astreinte faite à titre accessoire devant le juge aux affaires familiales pour garantir l'exécution d'une décision à intervenir n'est pas une prétention sur le fond. 9. Dès lors, elle n'est pas soumise à l'obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l'article 910-4 précité. 10. Pour déclarer la demande d'astreinte recevable, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que la demande d'astreinte n'était pas une prétention sur le fond. 11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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