MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, la société L'AUXILIAIRE expose que les défenderesses se sont succédées comme entreprises chargées de la maintenance et de l'entretien des blocs de ventilation impliqués dans la survenance des désordres objet de l'expertise, sans prendre de disposition de nature à y remédier.
Pour s'opposer à la demande, la SAS E2S fait tout d'abord valoir que l'expert ne mettrait pas en cause ses prestations de maintenance de 2014 au début de l'année 2017 et que le matériel initialement installé n'est plus produit. Elle en conclut qu'elle serait étrangère aux désordres.
Il ressort cependant des éléments du dossier que :
- les premiers désordres liés à l'apparition de moisissures résultent d'une insuffisance de ventilation des logements et sont apparus en 2016, période à laquelle elle était chargée de la maintenance ;
- l'insuffisance de ventilation serait imputable à l'arrêt du système de ventilation, laquelle résulterait d'infiltrations d'eau dans les caissons non étanches des blocs de ventilation installés en toiture.
Il est donc plausible que la SAS E2S ait commis une faute en ne protégeant pas les caissons des intempéries et en ne proposant pas de solution réparatoire, si bien qu'elle est susceptible de partager la responsabilité des préjudices subis par le Syndicat et les copropriétaires.
Ensuite, la SAS E2S argue que sa responsabilité ne pourrait être recherchée que pendant cinq ans et que le délai d'action à son encontre serait expiré.
La défenderesse commet cependant une erreur grossière d'appréciation du point de départ de la prescription quinquennale, qui ne court qu'à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et, dans le cadre d'une demande en garantie ou d'une action récursoire, qu'à compter de la demande de reconnaissance d'un droit à l'égard de celui qui l'exerce (Civ. 3, 14 décembre 2022, 21-21.305 ; Cass. mixte, 19 juillet 2024, 20-23.527 et 22-18.729), de sorte que l'éventuel recours à son encontre de la société L'AUXILIAIRE n'est manifestement pas prescrit.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SAS E2S et de la SARL MILLIERY CLEANAIR dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [S] [T] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur la demande de communication des attestations d'assurance
L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu'entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu'il lui appartient d'apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048 ; Civ. 1, 27 janvier 2021, 19-16.917).
L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
En l'espèce, la société L'AUXILIAIRE, qui est susceptible de rechercher la responsabilité des défenderesses, justifie d'un motif légitime de connaître l'identité de leurs assureurs respectifs à la date de sa réclamation, afin de pouvoir agir à leur encontre également.
La SARL MILLIERY CLEAN AIR a déjà produit l'attestation requise.
La résistance de sa SAS E2S, au moins passive, commande d'assortir sa condamnation d'une astreinte.
Par conséquent, la SAS E2S sera condamnée à remettre à la société L'AUXILIAIRE son attestation d'assurance de responsabilité civile en vigueur au 19 décembre 2024, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la société L'AUXILIAIRE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, bien que la société L'AUXILIAIRE soit condamnée aux dépens, la SAS E2S, dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »