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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 2 octobre 2025 — n° 22-23.237

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C200936

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de l'appelant en matière de signification de l'avis électronique de réception dans le cadre d'une déclaration d'appel ?

Principe retenu

L'appelant doit signifier à l'intimé l'avis électronique de réception adressé par le greffe pour éviter la caducité de la déclaration d'appel. Cette signification est distincte de l'acte communiqué au greffe.

Faits clés

  • Un appel a été interjeté par l'appelant
  • L'avis électronique de réception a été adressé par le greffe
  • L'appelant n'a pas signifié cet avis à l'intimé
  • La question de la caducité de la déclaration d'appel a été soulevée
  • La décision concerne l'application de l'article 905-1 du code de procédure civile

Articles cités

article 905-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 septembre 2022), le 17 décembre 2021, la société Eden Kid, représentée par sa gérante Mme [V], a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de commerce du 6 décembre 2021 ayant notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire, et nommé la Selarl MJ Valem associés, en la personne de M. [W], en qualité de liquidateur.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 3. Ayant constaté que l'avis de déclaration d'appel avait été retourné au conseil de l'appelant par la voie électronique le 20 décembre 2021, et que l'avis de fixation l'avait été le 31 janvier 2022, le liquidateur ès qualités n'ayant constitué avocat que le 15 février 2022, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait. 4. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eden Kid aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eden Kid et la condamne à payer à M. [F], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eden Kid, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
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