2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 456 du code de procédure civile, tout jugement doit être signé par le président et par le greffier.
5. Selon l'article 346 du même code, en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, le premier président statue sans débat. Le greffier avise, par tout moyen et sans délai, de la décision rendue les parties, le juge dont la récusation a été demandée et le président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat ou dont le dessaisissement a été demandé.
6. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, la procédure de récusation n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, requête n°5875/00, Schreiber et Boetsch c/ France, 11 déc. 2003). Il doit en être de même pour la procédure en suspicion légitime.
7. Il résulte de ces dispositions que le premier président statue sans débat sur une demande de dessaisissement d'une juridiction pour suspicion légitime, à l'issue d'une procédure non contradictoire où seul le requérant est partie, par une ordonnance qui n'est pas rendue en audience publique.
8. Il en découle que la signature du greffier sur la minute n'est pas requise. Toutefois, elle reste nécessaire sur la copie certifiée conforme à la minute qu'il délivre au moment où il avise les parties et le président de la juridiction concernée, de la décision rendue.
9. Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit.
Réponse de la Cour
Vu les articles 454 et 458 du code de procédure civile :
11. Il résulte de ces textes que le jugement contient l'indication de sa date et que l'indication de la date à laquelle un jugement ou un arrêt a été rendu constitue une formalité substantielle.
12. L'ordonnance statuant sur la demande de dessaisissement a été rendue sans mentionner de date.
13. Il en résulte que l'ordonnance est entachée de nullité.