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Tribunal judiciaire, pole civil - fil 7, 2 octobre 2025 — n° 24/03885

MEE - incident

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de communication de pièces par un demandeur peut-elle être rejetée si elle n'est pas étayée par des éléments suffisants ?

Principe retenu

En vertu de l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. Si la communication des pièces n'est pas faite, le juge peut enjoindre cette communication. Toutefois, des demandes non étayées par des éléments concrets peuvent être rejetées.

Faits clés

  • Monsieur [L] [O] a assigné la BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour obtenir des pièces dans le cadre d'une procédure judiciaire.
  • Il a demandé la communication d'un SMS prétendument envoyé par la banque et d'une lettre de licenciement d'un ancien conseiller.
  • La banque a produit un listing d'envois de SMS, incluant celui du 1er décembre 2023.
  • Monsieur [L] [O] a affirmé que le conseiller avait été licencié pour faute grave, mais n'a pas fourni de preuves suffisantes.
  • Le juge a débouté Monsieur [L] [O] de ses demandes de communication de pièces.

Articles cités

article 132 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

DEBATS à l’audience publique du 04 Septembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue. DEMANDEUR M. [L] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 97 Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEFENDERESSE Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE OCCITANIE, RCS [Localité 3] 560 801 300, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93 Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, Monsieur [L] [O] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir notamment reconnaître la responsabilité de cette dernière et d’obtenir indemnisation de ses préjudices. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [L] [O] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et demande au juge de la mise en état de : - ordonner la communication des pièces suivantes : * Le SMS qui a prétendument été adressé à Monsieur [O] par la Banque Populaire Occitane le 1er décembre 2023, * La lettre de licenciement de Monsieur [E] [W]. Sous astreinte définitive de 100€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à venir. - réserver les dépens. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et des articles 9 du code civil, 9, 11, 145 et 700 du code de procédure civile, de : - débouter Monsieur [L] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Monsieur [L] [O] à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie sur incident en date du 04 septembre 2025. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de communication de pièces En vertu de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. En application de l’article 133 du même code, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. En l’espèce, Monsieur [L] [O] demande en premier lieu au juge d’ordonner à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la communication du SMS dont cette dernière se prévaut au sein de ses écritures. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE indique de son côté que cet élément est d’ores et déjà produit en pièce n°5. Sur ce point, il ressort du bordereau de pièces notifié par RPVA le 08 janvier 2025 à l’appui de ses conclusions au fond que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit en pièce numéro 5 une pièce intitulée « preuve d’envoi SMS ». La lecture de cette pièce, d’ailleurs partiellement reproduite dans les conclusions d’incident de la banque, permet de constater que cette dernière a produit un listing d’envois adressés à Monsieur [L] [O] sur lequel figure l’envoi d’un SMS le 1er décembre 2023. Le contenu de ce SMS est par ailleurs reproduit en son intégralité comme suit : « une opération de type VIREMENT vient d’être effectuée en agence. Si vous n’êtes pas à l’origine de l’opération merci de contacter votre conseiller ». Dès lors, Monsieur [L] [O] sera débouté de sa demande formée de ce chef. Monsieur [L] [O] demande en second lieu la communication par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de la lettre de licenciement de Monsieur [W], ancien conseiller de cette dernière. Il explique que Monsieur [W] a en effet été absent sans justificatif à compter du 1er décembre 2023, date du virement litigieux. Il ajoute qu’il a appris dans le cadre d’une enquête pénale en cours que celui-ci avait été licencié pour faute grave. Toutefois, ces éléments qui ne sont étayés par aucune pièce, sont insuffisants à établir un éventuel lien entre le licenciement précité et les faits dont se plaint Monsieur [L] [O] à l’origine de la présente procédure. Dès lors, il ne pourra être davantage fait droit à la demande de communication formée sur ce point. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'incident seront mis à la charge de Monsieur [L] [O], partie perdante, en application de l'article 695 du code de procédure civile. Au regard de la nature et de la résolution de l’incident, ainsi que de l’équité, Monsieur [L] [O] sera condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, DEBOUTONS Monsieur [L] [O] de sa demande de communication de pièces CONDAMNONS Monsieur [L] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile DEBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires CONDAMNONS Monsieur [L] [O] aux entiers dépens de l’incident RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 04 décembre 2025 à 08 heures 30 et invitons le demandeur à conclure au fond avant cette audience Ainsi jugé à [Localité 3] le 02 octobre 2025. La Greffière La Juge de la Mise en Etat
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