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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 1 octobre 2025 — n° 22/15537

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Synthèse de la décision

Question juridique

La modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie peut-elle être contestée par les héritiers en cas de testament ultérieur ?

Principe retenu

La désignation d'un bénéficiaire dans un contrat d'assurance vie peut être modifiée par l'adhérent, mais cette modification doit être portée à la connaissance de l'assureur pour être opposable. En cas de testament ultérieur, les héritiers peuvent contester la validité de la clause bénéficiaire si celle-ci ne respecte pas la volonté exprimée dans le testament.

Faits clés

  • Monsieur [O] [A] est décédé le [Date décès 4] 2021.
  • Madame [H] [A] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance vie à plusieurs reprises.
  • Un testament daté du 25 février 2010 institue ses frères comme légataires universels.
  • Le GIE AFER n'a pas eu connaissance de certaines modifications de la clause bénéficiaire.
  • Les héritiers contestent la validité des désignations bénéficiaires au profit de certains frères.

Exposé du litige

Par lettre non datée et reçue le 6 février 2018, le GIE AFER a été destinataire d'un écrit manuscrit non daté, reprenant les termes du courrier reçu le 4 septembre 2015. Par courrier du 13 février 2018, le GIE AFER a refusé de prendre en considération la demande de modification de la clause bénéficiaire exposant qu'il ne pouvait pas l'enregistrer, la demande devant 'être signée conjointement par vous [[H] [A]] et par le bénéficiaire acceptant'. Le 27 mars 2018, le GIE AFER a reçu un courrier daté du 2 mars 2018 modifiant la clause bénéficiaire au profit de M. [F] [A] et de M. [O] [A], désignés en premier, revêtu de l'acceptation de ces derniers et de la signature de [H] [A]. Le 13 avril 2018, puis le 6 juillet 2018, le GIE AFER a rappelé à [H] [A] l'impossibilité de donner suite à ces modifications au motif que 'la demande de désignation du bénéficiaire doit être signée conjointement par vous [[H] [A]] et par le bénéficiaire acceptant'. Par lettre du 28 octobre 2018, [H] [A] a indiqué au GIE AFER avoir commis une erreur en désignant Mme [S] [W] en qualité de bénéficiaire et que cette dernière avait refusé de signer une renonciation. Le 9 novembre 2018, le GIE AFER a apporté la même réponse que précédemment à ce courrier. Il a également rejeté la demande de rachat total de son contrat formée par [H] [A] dans une lettre du 28 janvier 2019, reçue le 19 février 2019. A la date du 13 février 2019, le contrat d'assurance vie n° 02681633 faisait apparaître au crédit une somme de 1 667 811,69 euros. C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 24 juillet 2019, [H] [A] a assigné [S] [W], ainsi que le GIE AFER, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir à titre principal, au visa des articles 1116 et 1121 du code civil, ainsi que de l'article L.132-9 du code des assurances, l'annulation 'pour cause de dol, [de] la clause bénéficiaire en date du 28 avril 2015 du contrat d'assurance vie numéroté 02681633, rédigée au bénéfice de [S] [W]'. Par ordonnance du 25 septembre 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris a placé [H] [A] sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et désigné la fondation CASIP-COJASOR, prise en la personne de M. [E] [K], en qualité de mandataire spécial de la majeure protégée. La fondation CASIP-COJASOR est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 27 septembre 2021. [H] [A] est décédée le [Date décès 10] 2021 laissant à sa succession, selon acte de notoriété établi le 20 juillet 2021 par Maître [D] [P], notaire à [Localité 22], en qualité de légataires universels ses deux frères : [F] et [O] [A]. [O] [A] est lui-même décédé le [Date décès 4] 2021 laissant à sa succession, selon acte de notoriété dressé le 29 juillet 2021, par Maître [D] [P], notaire à [Localité 22] : * [L] et [G] [A], ses deux fils, héritiers réservataires ; et d'autre part, * [F] et [N]-[Y] [A] en qualité de légataires universels. Ces derniers sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions du 17 février 2022. Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté M. [L] [A] ès qualités d'héritier de [O] [A], M. [G] [A] ès qualités d'héritier de [O] [A], et M. [F] [A] ès qualités de légataire universel de [H] [A] et ès qualités de légataire universel de [O] [A] de l'ensemble de leurs demandes ; - débouté Mme [S] [W] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné in solidum M. [L] [A] ès qualités d'héritier de [O] [A], M. [G] [A] ès qualités d'héritier de [O] [A], et M. [F] [A] ès qualités de légataire universel de [H] [A] et ès qualités de légataire universel de [O] [A] à payer à Mme [S] [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [L] [A] ès qualités d'héritier de [O] [A], M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Les appelants, MM. [G] et [L] [A] sollicitent l'infirmation du jugement s'agissant des chefs leur faisant grief, faisant notamment valoir que : - contrairement à ce que prétend Mme [S] [W] pour la première fois devant la cour, ils sont bien recevables à agir au regard des règles de l'indivision successorale, des règles de l'assurance-vie et de leur présence dans l'instance ; - leur tante [H] [A] n'est pas la signataire du courrier du 28 avril 2018 portant modification de la clause bénéficiaire, pas plus que du document dactylographié portant « acceptation » du 18 août 2015, le document portant une signature manifestement différente de celle de [H] [A] ; partant, en l'espèce il n'existe aucune acceptation conforme à l'article L.132-9 du code des assurances ; - [H] [A] a confirmé ne pas être à l'origine de cette modification car elle était atteinte d'un trouble amnésique dû à son grand âge, la rendant vulnérable et ne lui permettant pas d'être en capacité de disposer de ses biens ; en effet, au sens de l'article 414-1 du code civil, elle présentait une insanité d'esprit en avril et en août 2015, attestée par plusieurs éléments médicaux et experts ; en conséquence, cela ne lui permettait pas de disposer du discernement nécessaire pour décider valablement de modifier la clause bénéficiaire le 28 avril 2015 ni pour valider l'acceptation de [S] [W] le 18 août suivant ; - en tout état de cause, Mme [S] [W] a usé de man'uvres dolosives, de nature à vicier le consentement de feue [H] [A], qui était alors en état de vulnérabilité. L'intimée Mme [S] [W] sollicite essentiellement la confirmation du jugement sauf s'agissant de la qualité à agir des appelants, répliquant notamment que : - l'action des appelants est irrecevable pour défaut de qualité à agir dès lors qu'une action en justice interrompue en raison du décès de la demanderesse ne peut être reprise valablement que par tous les héritiers dûment identifiés par la loi et pas uniquement par certains d'entre eux, conformément à l'article 724 du code civil et aux articles 370 et 373 du code de procédure civile ; - l'article 9 du code de procédure civile impose aux appelants de prouver que la désignation du bénéficiaire de l'assurance-vie n'était pas établie et irrévocable, ce qu'ils ne font pas ; - s'agissant de la signature de [H] [A] dans la lettre d'acceptation du 18 août 2015, cette dernière n'a jamais prétendu que sa signature avait été contrefaite, les appelants n'en rapportent pas la preuve et la volonté de [H] [A] de voir Mme [W] désignée bénéficiaire de l'assurance-vie souscrite auprès du GIE AFER a été réitérée dans une lettre adressée par la défunte au GIE AFER du 15 septembre 2015 dont les termes ne souffrent aucune ambiguïté ; ainsi, l'acte d'acceptation, qui obéit parfaitement aux exigences de l'article L.132-9 du code des assurances, est valable ; - aucun des documents versés aux débats ne permet d'établir, de façon certaine, l'altération des facultés de discernement de [H] [A] à la date du 28 avril 2015 ni une quelconque vulnérabilité étant précisé que la seule référence à l'âge est insuffisante et que les documents produits sont largement postérieurs au mois d'avril 2015 ; - la clause bénéficiaire du 28 avril 2015 n'est pas le fruit d'un dol car elle n'a pas été établie au seul bénéfice de [S] [W] mais également au bénéfice des deux frères de [H] [A] ; or, si elle avait été écrite sous la contrainte, Mme [W] n'aurait eu aucun intérêt à faire désigner les deux frères de son amie [H]. L'intimé le GIE AFER soutient notamment que : - le contenu et la présentation de la lettre du 28 avril 2015 tout comme les lettres d'acceptation du 18 août 2015 émanant de Mme [W] et de M. [O] [A] ne révélaient aucun vice qui aurait pu alerter l'assureur ; - la modification de la clause bénéficiaire ne revêtant aucun caractère suspect et [H] [A] ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection à l'époque de la modification et de son acceptation, il n'appartenait pas au GIE AFER de mener telle ou telle investigation, les modifications de clause bénéficiaire à un âge avancé étant au surplus fréquentes ; - le GIE AFER ne saurait porter une quelconque appréciation sur les allégations des appelants s'agissant de l'existence de man'uvres dolosives dont Mme [S] [W] se serait rendue coupable ; - le GIE AFER a pour seule préoccupation de payer à bon droit les capitaux décès aux bénéficiaires du contrat d'assurance vie de [H] [A] de sorte qu'il revient à la cour de déterminer la volonté de l'adhérente, les éventuelles nullités de désignation et/ou d'acceptation et, par conséquent, le sort des parts concernées. Sur ce, Sur la recevabilité des appelants Mme [S] [W] soutient que les deux appelants sont irrecevables à agir dans le cadre de la présente procédure d'appel. Cependant, MM. [G] et [L] [A] sont bien recevables à agir au regard tant des règles de l'indivision successorale que de l'assurance-vie. En effet, ils justifient suffisamment d'un intérêt et d'une qualité à agir dès lors qu'ils produisent aux débats : * l'acte de notoriété en date du 20 juillet 2021 dressé par Maître [D] [P], notaire à [Localité 22], à la suite du décès le [Date décès 10] 2021 de [H] [A] qui a notamment désigné en qualité de légataire universel son frère [O] [A] et la déclaration de succession de [H] [A] ; * l'acte de notoriété dressé le 29 juillet 2021 par Maître [D] [P], notaire à [Localité 22], à la suite du décès le [Date décès 4] 2021 de [O] [A], père de [G] et [L] [A] et dont il résulte qu'ils sont héritiers réservataires. Il importe peu qu'un autre héritier ([F] [A]) n'ait pas souhaité s'associer à la présente procédure d'appel. Ils sont déclarés recevables. Sur la demande en vérification d'écriture formée par MM. [G] et [L] [A] Le tribunal a considéré que la clause litigieuse en date du 28 avril 2015 est sans équivoque s'agissant de son contenu et qu'elle est rédigée d'une écriture assurée et semblable à celle des nombreux autres documents émanant de la main de [H] [A] versés aux débats. MM. [G] et [L] [A] font valoir que leur tante [H] [A] n'est pas la signataire du courrier du 28 avril 2015, portant modification de la clause bénéficiaire, pas plus que du document dactylographié portant « acceptation » du 15 août 2015 (erreur sur la date : 18 août 2015), le document portant une signature manifestement différente de celle de leur tante et qu'en conséquence, il n'y a pas pu y avoir d'acceptation conforme aux dispositions de l'article L.132-9 du code des assurances. Mme [W] réplique que la mesure de vérification d'écriture sollicitée n'est pas pertinente, [H] [A] n'ayant jamais prétendu que sa signature avait été contrefaite dans la lettre d'acceptation du 18 août 2015 et que rien ne permet aux appelants de substituer leur volonté à celle de leur tante. Le GIE AFER s'en rapporte sur ce point. Sur ce, L'article 1373 du code civil, en sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 en vigueur le 1er octobre 2016, applicable au litige, dispose que : ' La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Dit MM. [G] et [L] [A] recevables en leurs demandes ; Avant dire droit, ORDONNE une mesure d'expertise ; COMMET pour y procéder : Madame [R] [T] demeurant12 [Adresse 24] [Localité 18] Tel : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 19] DONNE à l'expert la mission suivante : - procéder à la vérification des écritures, paraphes et/ou signatures figurant sur : * le courrier du 28 avril 2015, portant modification de la clause bénéficiaire de [H] [A] à parts égales, au profit de M. [F] [A] (à défaut son fils [N], à défaut, les enfants d'[N], nés ou à naître), de Mme [S] [W] (à défaut son fils [M], à défaut les enfants de [M], nés ou à naître) et de M. [O] [A] (à défaut, [F] [A] et [S] [W]). (si possible en original) * le document dactylographié portant « acceptation » du 18 août 2015, par [O] [A] et par [S] [W] avec l'accord écrit de [H] [A]. (si possible en original) relatifs au contrat n°n°02681633 souscrit par [H] [A] ; - les comparer avec toutes pièces de comparaison (si possible en original) qui pourront être produites par les parties, et par exemple : * les documents de souscription du contrat ; * les testaments de [H] [A] ; * les différentes modification de clauses bénéficiaires précédentes attribuées à [H] [A] ; * les différents courriers et autres documents comportant notamment la signature de [H] [A] (carte d'identité, documents administratifs, etc..) ; DIT que pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ENJOINT aux parties de déposer au greffe de la cour les originaux des documents en question, aux fins de procéder à la vérification des écritures, paraphes et signatures y figurant, ainsi que des pièces de comparaison ; DIT que l'expert pourra demander au(x) notaire(s) dépositaire(s) de pièces de comparaison, ou tout autre membre de la SCP notariale, de lui communiquer à charge pour l'expert de restituer ledit document au(x) notaire(s) en cause à l'issue de ses opérations ; DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; DIT que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; DIT que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ; DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; DIT que l'expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; * rappelant aux parties, au visa de l'article 276…

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