MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants, MM. [G] et [L] [A] sollicitent l'infirmation du jugement s'agissant des chefs leur faisant grief, faisant notamment valoir que :
- contrairement à ce que prétend Mme [S] [W] pour la première fois devant la cour, ils sont bien recevables à agir au regard des règles de l'indivision successorale, des règles de l'assurance-vie et de leur présence dans l'instance ;
- leur tante [H] [A] n'est pas la signataire du courrier du 28 avril 2018 portant modification de la clause bénéficiaire, pas plus que du document dactylographié portant « acceptation » du 18 août 2015, le document portant une signature manifestement différente de celle de [H] [A] ; partant, en l'espèce il n'existe aucune acceptation conforme à l'article L.132-9 du code des assurances ;
- [H] [A] a confirmé ne pas être à l'origine de cette modification car elle était atteinte d'un trouble amnésique dû à son grand âge, la rendant vulnérable et ne lui permettant pas d'être en capacité de disposer de ses biens ; en effet, au sens de l'article 414-1 du code civil, elle présentait une insanité d'esprit en avril et en août 2015, attestée par plusieurs éléments médicaux et experts ; en conséquence, cela ne lui permettait pas de disposer du discernement nécessaire pour décider valablement de modifier la clause bénéficiaire le 28 avril 2015 ni pour valider l'acceptation de [S] [W] le 18 août suivant ;
- en tout état de cause, Mme [S] [W] a usé de man'uvres dolosives, de nature à vicier le consentement de feue [H] [A], qui était alors en état de vulnérabilité.
L'intimée Mme [S] [W] sollicite essentiellement la confirmation du jugement sauf s'agissant de la qualité à agir des appelants, répliquant notamment que :
- l'action des appelants est irrecevable pour défaut de qualité à agir dès lors qu'une action en justice interrompue en raison du décès de la demanderesse ne peut être reprise valablement que par tous les héritiers dûment identifiés par la loi et pas uniquement par certains d'entre eux, conformément à l'article 724 du code civil et aux articles 370 et 373 du code de procédure civile ;
- l'article 9 du code de procédure civile impose aux appelants de prouver que la
désignation du bénéficiaire de l'assurance-vie n'était pas établie et irrévocable, ce qu'ils ne font pas ;
- s'agissant de la signature de [H] [A] dans la lettre d'acceptation du
18 août 2015, cette dernière n'a jamais prétendu que sa signature avait été contrefaite, les appelants n'en rapportent pas la preuve et la volonté de [H] [A] de voir Mme [W] désignée bénéficiaire de l'assurance-vie souscrite auprès du GIE AFER a été réitérée dans une lettre adressée par la défunte au GIE AFER du 15 septembre 2015 dont les termes ne souffrent aucune ambiguïté ; ainsi, l'acte d'acceptation, qui obéit parfaitement aux exigences de l'article L.132-9 du code des assurances, est valable ;
- aucun des documents versés aux débats ne permet d'établir, de façon certaine, l'altération des facultés de discernement de [H] [A] à la date du 28 avril 2015 ni une quelconque vulnérabilité étant précisé que la seule référence à l'âge est insuffisante et que les documents produits sont largement postérieurs au mois d'avril 2015 ;
- la clause bénéficiaire du 28 avril 2015 n'est pas le fruit d'un dol car elle n'a pas été établie au seul bénéfice de [S] [W] mais également au bénéfice des deux frères de [H] [A] ; or, si elle avait été écrite sous la contrainte, Mme [W] n'aurait eu aucun intérêt à faire désigner les deux frères de son amie [H].
L'intimé le GIE AFER soutient notamment que :
- le contenu et la présentation de la lettre du 28 avril 2015 tout comme les lettres d'acceptation du 18 août 2015 émanant de Mme [W] et de M. [O] [A] ne révélaient aucun vice qui aurait pu alerter l'assureur ;
- la modification de la clause bénéficiaire ne revêtant aucun caractère suspect et [H] [A] ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection à l'époque de la modification et de son acceptation, il n'appartenait pas au GIE AFER de mener telle ou telle investigation, les modifications de clause bénéficiaire à un âge avancé étant au surplus fréquentes ;
- le GIE AFER ne saurait porter une quelconque appréciation sur les allégations des appelants s'agissant de l'existence de man'uvres dolosives dont Mme [S] [W] se serait rendue coupable ;
- le GIE AFER a pour seule préoccupation de payer à bon droit les capitaux décès aux bénéficiaires du contrat d'assurance vie de [H] [A] de sorte qu'il revient à la cour de déterminer la volonté de l'adhérente, les éventuelles nullités de désignation et/ou d'acceptation et, par conséquent, le sort des parts concernées.
Sur ce,
Sur la recevabilité des appelants
Mme [S] [W] soutient que les deux appelants sont irrecevables à agir dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Cependant, MM. [G] et [L] [A] sont bien recevables à agir au regard tant des règles de l'indivision successorale que de l'assurance-vie.
En effet, ils justifient suffisamment d'un intérêt et d'une qualité à agir dès lors qu'ils produisent aux débats :
* l'acte de notoriété en date du 20 juillet 2021 dressé par Maître [D] [P], notaire à [Localité 22], à la suite du décès le [Date décès 10] 2021 de [H] [A] qui a notamment désigné en qualité de légataire universel son frère [O] [A] et la déclaration de succession de [H] [A] ;
* l'acte de notoriété dressé le 29 juillet 2021 par Maître [D] [P], notaire à [Localité 22], à la suite du décès le [Date décès 4] 2021 de [O] [A], père de [G] et [L] [A] et dont il résulte qu'ils sont héritiers réservataires.
Il importe peu qu'un autre héritier ([F] [A]) n'ait pas souhaité s'associer à la présente procédure d'appel. Ils sont déclarés recevables.
Sur la demande en vérification d'écriture formée par MM. [G] et [L] [A]
Le tribunal a considéré que la clause litigieuse en date du 28 avril 2015 est sans équivoque s'agissant de son contenu et qu'elle est rédigée d'une écriture assurée et semblable à celle des nombreux autres documents émanant de la main de [H] [A] versés aux débats.
MM. [G] et [L] [A] font valoir que leur tante [H] [A] n'est pas la signataire du courrier du 28 avril 2015, portant modification de la clause bénéficiaire, pas plus que du document dactylographié portant « acceptation » du 15 août 2015 (erreur sur la date : 18 août 2015), le document portant une signature manifestement différente de celle de leur tante et qu'en conséquence, il n'y a pas pu y avoir d'acceptation conforme aux dispositions de l'article L.132-9 du code des assurances.
Mme [W] réplique que la mesure de vérification d'écriture sollicitée n'est pas pertinente, [H] [A] n'ayant jamais prétendu que sa signature avait été contrefaite dans la lettre d'acceptation du 18 août 2015 et que rien ne permet aux appelants de substituer leur volonté à celle de leur tante.
Le GIE AFER s'en rapporte sur ce point.
Sur ce,
L'article 1373 du code civil, en sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 en vigueur le 1er octobre 2016, applicable au litige, dispose que :
' La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent.