MOTIVATION
*exonération de la responsabilité contractuelle de la société prestataire par la force majeure,
Pour rejeter les demandes indemnitaires des requérants, le tribunal a jugé que la société [Adresse 5] était exonérée de sa responsabilité en raison d'un cas de force majeure.
Les appelants soutiennent que le moyen tiré de la force majeure n'a pas été soulevé en première instance et que le tribunal judiciaire a statué ultra petita, sans pour autant demander à la cour l'annulation du jugement.
La cour n'est donc pas saisie d'une telle demande.
Sur le fond, ils soutiennent que la coupure d'électricité intervenue ne revêt pas le caractère de la force majeure comme n'ayant été ni imprévisible ni insurmontable dans la mesure ou des coupures avaient déjà eu lieu dans le passé et que l'intimée aurait dû s'équiper d'un groupe électrogène, ce qu'elle a fait par la suite.
L'intimée réplique que la coupure électrique était un événement de force majeure et que les éléments produits n'ont aucune force probante.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Pour être caractérisée la force majeure doit revêtir les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe ici au débiteur de l'obligation de prouver l'existence d'une force majeure exonératrice de responsabilité.
L'intimée produit un courrier du 23 août 2022 de la société Enedis indiquant au sujet de la panne d'électricité du 6 août 2022 : ' vous avez subi une interruption de fourniture d'électricité due à un incident sur le réseau public de distribution , dont l'origine est purement accidentelle et indépendante de toute intervention des agents Enedis (... ) ce type d'aléa reste encore inévitable, en l'état de la technique et de la complexité du réseau (...) En l'état des investigations menées à ce jour, les interruptions de fourniture subies par le réseau de distribution d'électricité sont d'origine accidentelle, relevant d'un aléa technique et indépendant de toute intervention de ses agents.'
Un nouveau courrier de la même société en date du 29 février 2024 indique que cette interruption de fourniture est ' fortuite, caractéristique d'un aléa technique' et 'ne constitue pas un manquement imputable à Enedis de telle sorte que sa responsabilité ne peut être engagée'.
Les appelants qui contestent l'existence d'un événement de force majeure produisent :
- un procès-verbal de constat dressé le 6 août 2022 par Me [G] [P], invitée du mariage aux termes duquel 'il leur (les mariés) ont été permis d'apercevoir le domaine voisin 'le petit Malherbes' plongé lui aussi dans l'obscurité une très courte période (...) Que toutefois les responsables de cette propriété plus prévoyants, ont pu rétablir une alimentation électrique permettant de poursuivre l'activité par l'utilisation d'un groupe électrogène, que malheureusement les responsables du domaine du [Localité 6] Malherbes, dépourvus de cet équipement ont contraint aux requérants d'annoncer l'annulation de la réception vers minuit et demi (...)
Que nous huissier susdit et soussigné, partie prenante à la noce en qualité d'invitée, sommes requis sur l'instant par les requérants, aux fins de relater les faits et décrire les conditions tragiques de l'annulation de ces festivités de mariage (...), certifie ce jour, aux termes d'une invitation de longue date, m'être transportée commune d'[Localité 4] [Adresse 5] (...) Il nous est alors permis (après la coupure) d'apercevoir les festivités qui se déroulent au sein du domaine voisin (...). L'électricité a été rétablie au domaine du Petit Malherbes après la même coupure qu'en nos lieux, sans doute comme l'apprend (sic)les requérants par l'utilisation opportune d'un groupe électrogène.
Cette information nous est transmise par un invité qui s'est déplacé au domaine du Petit Malherbes situé à faible distance. Ce dernier ayant fait le tour du domaine du [Localité 6] Malherbes a pu voir le groupe électrogène en fonctionnement'.
- deux sommations interpellatives de la sociétés d'huissiers [K], le 6 et le 13 juin 2024, aux sociétés Jardinerie Baobab et le Petit Malherbes posant les questions suivantes :
1) pouvez-vous nous confirmer la survenance fréquente et récurrente de coupures d'électricité, lesquelles pouvaient impacter régulièrement votre établissement '
2) vous est-il possible de préciser quand ces coupures d'électricité, avec leurs inconvénients affectent votre établissement '
Auxquelles
- la société Jardinerie Baobab a répondu : ' nous supportons entre deux et trois coupures annuellement ; nous supportons ces coupures depuis une vingtaine d'années. Un été nous avons supporté plusieurs jours de coupure. Nous sommes équipés d'un groupe électrogène'.
- la société le Petit Malherbes a répondu : ' je confirme la survenance fréquente et récurrente de coupures d'électricité. Je suis installée depuis 2014 et j'ai toujours connu ce problème'.
Les appelants produisent également vingt-trois attestations de leurs proches dont onze évoquent la présence de groupes électrogènes sur le domaine voisin du Petit Malherbes au sein duquel des festivités se sont poursuivies malgré la coupure d'électricité.
Les appelants ne contestent pas le caractère d'extériorité de la panne d'électricité.
Sur son caractère irrésistible, le constat d'huissier a été réalisé par une invitée du mariage, qui n'a pas constaté personnellement et visuellement la présence de groupes électrogène sur la propriété voisine.
En tout état de cause, un tel constat n'implique pas qu'un tel équipement ait été nécessaire, indispensable ni obligatoire à l'activité de l'intimée, qui ayant souscrit un contrat de fourniture d'énergie était légitimement en droit d'obtenir de l'électricité sans avoir à pallier l'éventualité d'une panne accidentelle.
Sur son caractère imprévisible, les correspondances de la société Enedis démontrent sans ambiguïté le caractère fortuit et aléatoire quoiqu'inévitable de la panne.
Outre que les sommations interpellatives ont également été réalisées par le cabinet d'huissiers d'une invitée du mariage, les réponses apportées par les deux sociétés interpellées ne sont pas suffisamment précises sur les périodes pendant lesquelles les pannes surviennent ni sur leurs causes.
Aucune donnée objective émanant notamment du fournisseur d'énergie n'est produite pour contredire les éléments fournis par ce même fournisseur à l'intimée.
La coupure d'électricité a donc revêtu en l'espèce le caractère de la force majeure et exonère l'intimée de sa responsabilité.
En conséquence, le jugement est confirmé dans son intégralité, comme demandé par l'intimée, qui n'a formulé aucune demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles en première instance.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, les appelants sont condamnés à en supporter les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de les condamner à payer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.