Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 3e chambre sociale, 2 octobre 2025 — n° 21/03801

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'attestation de retraite anticipée pour carrière longue de Madame [Y] [Z] est-elle fondée ?

Principe retenu

Pour bénéficier d'informations sur les dispositifs permettant d'améliorer le montant futur de leur pension de retraite, les assurés doivent expressément en faire la demande lors d'un entretien avec un conseiller retraite. L'absence de demande concernant le dispositif de surcote ne constitue pas une faute de l'organisme social.

Faits clés

  • Demande d'attestation de retraite anticipée formulée le 4 mai 2016
  • Rejet de la demande par la Caisse le 15 septembre 2016
  • Contestations des décisions de la Caisse par Madame [Y] [Z] en 2018
  • Maintien du rejet par la Commission de recours amiable le 10 octobre 2018
  • Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier le 18 mai 2021

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2016, Madame [Y] [Z] a formulé auprès de la [7] ([9]) du Languedoc une demande d'attestation de retraite anticipée pour carrière longue. Par courrier du 15 septembre 2016, la [10] a notifié à Madame [Y] [Z] le rejet de sa demande, au motif qu'elle ne justifiait pas d'une demande d'attestation de retraite anticipée pour carrière longue. Par courrier du 21 janvier 2018, Madame [Y] [Z] a demandé à ce que soient prises en compte les années 1993, 1994 et 1995 au titre de l'Assurance [14] ([5]). Par courrier du 3 mai 2018, la [10] a notifié à l'assurée une attestation d'affiliation à l'AVPF au titre de l'année 1994, tout en l'informant du rejet de l'affiliation au titre des années 1993 et 1995, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond d'octroi pour l'attribution de cette allocation. Par courrier du 2 juillet 2018, la [10] a notifié à l'assurée le bénéfice d'une retraite personnelle s'élevant à un montant mensuel de 1 333,53 euros nets, avec effet au 1er septembre 2018, calculée sur la base de 166 trimestres cotisés au régime général. Par deux lettres recommandées avec accusés de réception en date du 10 août 2018, Madame [Y] [Z] a saisi la Commission de recours amiable de la [10] en contestation des décisions du 3 mai 2018 et du 2 juillet 2018. Lors de sa séance du 10 octobre 2018, la Commission de recours amiable a maintenu la décision de la Caisse en date du 3 mai 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçu par le greffe le 21 décembre 2018, Madame [Y] [Z] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault d'un recours contre la décision de la Commission de recours amiable confirmant la décision de la Caisse. Par jugement en date du 18 mai 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier a : Reçu Madame [Y] [Z] en sa contestation, mais la dit mal fondée ; Maintenu la décision de la commission de recours amiable du 10 octobre 2018 rejetant les demandes de Madame [Y] [Z] ; Rejeté la demande de Madame [Y] [Z] à titre de dommages et intérêts pour défaut d'obligation d'information sur le régime de la surcote ; Débouté les parties de leurs plus amples demandes ; Condamné Madame [Y] [Z] aux dépens. Par déclaration électronique en date du 11 juin 2021, Madame [Y] [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2025. Suivant conclusions déposées le 25 août 2021 et soutenues oralement, Madame [Y] [Z] demande à la cour à titre principal de : Déclarer l'appel recevable en la forme et justifié au fond, Y faisant droit : Infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 18 mai 2021. Statuant à nouveau : Annuler la décision du 10 octobre 2018 de la [10]. Dire et juger que la [10] a manqué à son obligation d'information. En conséquence, Dire et juger que Madame [Z] bénéficie de droits à l'AVPF au titre des années 1993 et 1995. Dire et juger que Madame [Z] justifie au total de 188 trimestres d'activité. Dire et juger que la [10] devra recalculer le montant mensuel global au titre des droits à la retraite de Madame [Z] en considération du nombre de trimestres travaillés. Dire et juger que la [10] sera condamnée à régulariser la situation de Madame [Z] au titre de ses droits à la retraite de manière rétroactive. Débouter la [10] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions. Statuer ce que de droit sur les dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'attribution de l'AVPF ([4]) Madame [Y] [Z] sollicite la perception de l'AVPF au titre des années 1993 et 1995. La [10] s'y oppose, au motif que les revenus perçus par le foyer au titre de ces deux années dépassaient le plafond d'octroi pour l'AVPF. Il convient de rappeler que l'Assurance [13] ([5]) est un avantage familial et non une prestation en tant que telle, concernant les personnes qui ne travaillent pas ou qui réduisent leur activité professionnelle pour élever leurs enfants ou s'occuper d'un enfant ou d'un parent handicapé. L'affiliation à l'AVPF permet alors d'assimiler leurs périodes d'inactivité professionnelle à des périodes d'activité. Le droit à l'AVPF est subordonné à une triple condition : percevoir une prestation familiale ; ne pas exercer d'activité professionnelle ou une activité à temps partiel ; et avoir des ressources inférieures à un certain plafond. L'article R. 532-1 du Code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au litige, que « Pour l'ouverture du droit à la prime et à l'allocation prévues aux articles L. 531-2 et L. 531-3, la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l'année civile de référence tels que définis aux articles R. 532-3 à R. 532-8. Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, cette condition est appréciée au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté. ». L'article R. 532-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. ». Sur la prise en compte des revenus du conjoint dans l'appréciation des revenus, l'article R. 532-4 du même Code, également dans sa version applicable au litige, indique que « Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin : 1°) soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ; 2°) soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté. En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès. En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou concubin conservant la charge du ou des enfants ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 532-3. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée. » Madame [Y] [Z] fournit aux débats un extrait de son acte de mariage avec Monsieur [P] [H] [J], dans lequel il apparaît qu'une décision de résidence séparée a été prise le 2 avril 1997, avant la dissolution de leur mariage par jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier du 10 octobre 2001. En vertu de l'article R. 532-4 du Code de la sécurité sociale, la séparation légale des époux [J] doit être prise en compte à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, soit en l'espèce à compter du 1er mai 1997. Ainsi, concernant le bénéfice de l'AVPF au titre des années 1993 et 1995, il convient de prendre en compte l'ensemble des revenus perçus par le foyer au cours des années 1991 et 1993, comme l'indique l'article R. 532-3 du Code de la sécurité sociale. Madame [Y] [Z] étant mariée et non-séparée de Monsieur [P] [H] [J] à cette période, les revenus des deux époux doivent être pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources. Il ressort des avis d'imposition produits aux débats par Madame [Y] [Z] que pour l'année 1991- période de référence pour l'année 1993 - les époux ont perçu cumulativement 156 003 francs de revenus et 37 027 francs de revenus fonciers nets, soit un revenu brut global de 193 030 francs avant imposition. Or, pour cette année 1991, le plafond de ressources à ne pas dépasser pour pouvoir prétendre à l'AVPF avec 3 enfants s'élevait à 126 590 francs. Il ressort des avis d'imposition produits aux débats par Madame [Y] [Z] que pour l'année 1993- période de référence pour l'année 1995 - les époux ont perçu cumulativement 127 408 francs de revenus et 31 620 francs de revenus fonciers nets, soit un revenu brut global de 159 028 francs avant imposition. Or, pour cette année 1993, le plafond de ressources à ne pas dépasser pour pouvoir prétendre à l'AVPF avec 3 enfants s'élevait à 137 840 francs. Ainsi, il est démontré que Madame [Y] [Z] percevait des revenus supérieurs au montant du plafond d'octroi de l'AVPF pendant les années 1991 et 1993, et ne pouvait ainsi prétendre à son affiliation au titre des années 1993 et 1995. Elle sera ainsi déboutée de sa demande en ce sens. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la carrière de Madame [Y] [Z] Madame [Y] [Z] ne pouvant prétendre au bénéfice de l'AVPF au titre des années 1993 et 1995, il convient de la débouter de sa demande relative à la comptabilisation de 8 trimestres supplémentaires dans le calcul de sa retraite. Sur l'obligation d'information de la Caisse Madame [Y] [Z] reproche à la [10] d'avoir manifestement manqué à son devoir d'information, notamment concernant le régime de la surcote, et sollicite à ce titre le versement de dommages et intérêts. Pour rappel, la surcote est un mécanisme ayant pour principe d'inciter les travailleurs salariés à continuer de travailler au-delà de l'âge légal de départ à la retraite afin de bénéficier d'une majoration de retraite, prévu à l'article L. 351-1-2 du Code de la sécurité sociale, La [10] soutient, à l'appui de jurisprudences de la Cour de cassation, qu'il n'appartient pas à la Caisse de prendre l'initiative de renseigner les assurés sur leurs droits éventuels ou de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal Officiel en l'absence de demande de ces derniers. Ainsi, elle estime que la Caisse a simplement appliqué les textes en vigueur et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché en l'espèce. En vertu de l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale, une obligation d'information pèse en effet sur la caisse à l'égard des assurés. Plus précisément, l'article dispose : « I.-Les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes. II.-Dans l'année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d'assurance d'au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l'assuré bénéficie d'une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d'acquisition de droits à pension et l'incidence sur ces derniers des modalités d'exercice de son activité et des événements susceptibles d'affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l'article L. 241-3-1, en cas d'emploi à temps partiel ou en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier. DEBOUTE Madame [Y] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Y ajoutant, DIT qu'il n'y a pas lieu, au regard de l'équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Comment faire une demande de retraite anticipée ?
Pour bénéficier d'informations sur les dispositifs permettant d'améliorer le montant futur de leur pension de retraite, les assurés doivent expressément en faire la demande lors d'un entretien avec un conseiller retraite. L'absence de demande concernant le dispositif de surcote ne constitue pas une faute de l'organisme social.
Quels sont les critères pour obtenir une retraite anticipée pour carrière longue ?
Pour bénéficier d'informations sur les dispositifs permettant d'améliorer le montant futur de leur pension de retraite, les assurés doivent expressément en faire la demande lors d'un entretien avec un conseiller retraite. L'absence de demande concernant le dispositif de surcote ne constitue pas une faute de l'organisme social.
Pourquoi ma demande de retraite anticipée a-t-elle été rejetée ?
Pour bénéficier d'informations sur les dispositifs permettant d'améliorer le montant futur de leur pension de retraite, les assurés doivent expressément en faire la demande lors d'un entretien avec un conseiller retraite. L'absence de demande concernant le dispositif de surcote ne constitue pas une faute de l'organisme social.
Quelles sont les conséquences d'un rejet de demande de retraite ?
Pour bénéficier d'informations sur les dispositifs permettant d'améliorer le montant futur de leur pension de retraite, les assurés doivent expressément en faire la demande lors d'un entretien avec un conseiller retraite. L'absence de demande concernant le dispositif de surcote ne constitue pas une faute de l'organisme social.
Comment contester une décision de la Caisse de retraite ?
Pour bénéficier d'informations sur les dispositifs permettant d'améliorer le montant futur de leur pension de retraite, les assurés doivent expressément en faire la demande lors d'un entretien avec un conseiller retraite. L'absence de demande concernant le dispositif de surcote ne constitue pas une faute de l'organisme social.
Qu'est-ce que la surcote en matière de retraite ?
Pour bénéficier d'informations sur les dispositifs permettant d'améliorer le montant futur de leur pension de retraite, les assurés doivent expressément en faire la demande lors d'un entretien avec un conseiller retraite. L'absence de demande concernant le dispositif de surcote ne constitue pas une faute de l'organisme social.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.