MOTIFS :
Liminaire
Il sera relevé que M. [Y] [F] et Mme [K] [R] n'ont pas relevé appel du jugement du tribunal de proximité de Lens du 5 mai 2022 qui leur a été signifié le 16 mai suivant, à domicile pour le mari et à personne pour la femme, et ne se sont pas davantage joints au recours dont la cour est saisie.
Il en résulte que ce jugement a acquis autorité de chose jugée à leur égard.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Dès lors ainsi que seul l'acte d'appel opère dévolution et que M. [H] [G] et Mme [D] [X] ont, dans leur déclaration d'appel du 10 juin 2022, limité leur appel aux seules dispositions du jugement les ayant condamnés au paiement des sommes de 7 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020 au titre de leur responsabilité délictuelle et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, leurs conclusions ultérieures ne peuvent plus saisir la cour des chefs du jugement non évoqués dans l'acte d'appel.
Or, alors qu'il ressort des énonciations du jugement dont appel qu'en première instance, M. [H] [G] et Mme [D] [X] avaient déjà, s'agissant des demandes formées contre la société [Localité 3] Immobilier, réclamé à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière à leur verser une somme de 2 000 euros par application de l'article 1240 du code civil pour préjudice moral, demande dont ils ont été déboutés au terme dudit jugement, le dispositif de leurs conclusions remises le 9 septembre 2022 contient une demande strictement identique.
N'ayant pas, dans leur acte d'appel, expressément critiqué le chef du jugement les ayant déboutés de cette demande, la cour n'en est pas saisie de sorte que ce point ne sera pas évoqué.
Sur la responsabilité délictuelle des acquéreurs :
M. [H] [G] et Mme [D] [X], qui contestent avoir signé un quelconque bon de visite avec la société [Localité 3] Immobilier, font valoir qu'avant même la visite prévue le 9 juillet 2019, ils connaissaient déjà le bien vendu dont ils savaient également déjà qu'il était en vente ; que si une visite de ce bien avait bien été prévue ce jour-là par l'intermédiaire de la société [Localité 3] Immobilier, elle n'a finalement pas eu lieu dès lors qu'ils estimaient le prix demandé trop élevé et le jardin trop petit ; que ce n'est qu'après avoir appris que le bien était toujours en vente mais à un prix plus abordable qu'ils en ont fait l'acquisition au prix de 153 600 euros, sans l'intervention de l'agence qui n'était alors plus mandatée par les vendeurs. Ils reprochent par ailleurs au premier juge de n'avoir pas procédé à la vérification de l'écrit contesté. Ils font enfin valoir, à titre subsidiaire, pour le cas où la cour entrerait néanmoins en voie de condamnation à leur égard, qu'en condamnant à la fois les époux [F] et eux-mêmes au paiement d'une somme de 7 000 euros au profit de la société [Localité 3] Immobilier, soit au paiement au total d'une somme de 14 000 euros là où elle n'avait vocation qu'à percevoir « une commission » de 7 000 euros, le premier juge a provoqué un enrichissement de cette société.
La société [Localité 3] Immobilier fait valoir de son côté que, préalablement à leur acquisition le 14 novembre 2019 de l'immeuble vendu par M. [Y] [F] et Mme [K] [R], M. [H] [G] et Mme [D] [X] avaient, le 9 juillet 2019, visité ledit immeuble par son entremise en qualité d'acquéreurs éventuels et qu'ils avaient, à cette occasion, signé une fiche de « reconnaissance d'indications et de visites » par laquelle ils s'interdisaient toute entente avec les vendeurs qui aurait pour conséquence de l'évincer. Elle dénonce la mauvaise foi de M. [H] [G] et Mme [D] [X] qui, après avoir ainsi visité l'immeuble par son intermédiaire, ont conclu directement l'achat de la maison avec les vendeurs en leur cachant qu'ils avaient auparavant pris contact avec elle. Elle en déduit que, ce faisant, M. [H] [G] et Mme [D] [X] ont gravement manqué à l'obligation de loyauté à laquelle ils étaient tenus envers elle et se sont rendus coupables de collusion frauduleuse avec les vendeurs pour éluder son droit à commission, lui occasionnant un préjudice dont elle est fondée à réclamer la réparation sur le terrain de la responsabilité délictuelle.
Sur ce :
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l'absence de lien contractuel entre l'acquéreur d'un bien et l'agent immobilier détenteur d'un mandat de vente conclu avec le vendeur, la responsabilité du premier peut être engagée sur le fondement délictuel. Ainsi, même s'il n'est pas débiteur de la commission, l'acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l'agent immobilier, par l'entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l'avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice. (Cass. ass. plén., 9 mai 2008, pourvoi n° 07-12.449, publié).
Il appartient donc à la société [Localité 3] Immobilier, dès lors qu'elle entend voir la responsabilité délictuelle de M. [H] [G] et de Mme [D] [X] engagée, de rapporter la preuve, d'abord, que c'est par son entremise que ces derniers ont été mis en rapport avec M. [Y] [F] et Mme [K] [R], et ensuite qu'ils ont commis une faute à l'origine du préjudice dont elle réclame réparation.
S'il résulte par ailleurs des articles 1231-1 et 1240 du code civil que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, peu important que leurs responsabilités résultent d'obligations distinctes, le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime s'oppose à ce qu'un même préjudice puisse être indemnisé deux fois.
Il s'évince encore des articles 287 et 288 du code de procédure civile que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée des échantillons d'écritures. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
L'article 295 du même code prévoit enfin que s'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
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S'agissant tout d'abord de la preuve de l'entremise de la société [Localité 3] Immobilier dans la réalisation de la vente intervenue ensuite directement entre les époux [F] et M. [H] [G] et Mme [D] [X], l'agence immobilière se prévaut d'un document à son en-tête, intitulé « Reconnaissance d'indications et de visites », dressé aux noms de M. et Mme [G], agissant en qualité d'acquéreurs éventuels, et demeurant à [Localité 6], [Adresse 1]. Cet acte porte sur un bien dont il est précisé qu'il est situé [Adresse 2] à [Localité 8], avec la référence de mandat 5377, qu'il s'agit d'un immeuble de type maison individuelle et que le prix s'élève à 177 000 euros. Les signataires s'y engagent notamment « à informer de [leur] visite de ce jour toute personne qui pourrait à l'avenir [leur] présenter le même bien ».