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Cour d'appel, chambre 1-11 op, 2 octobre 2025 — n° 23/14667

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les honoraires dus à un notaire pour l'établissement des déclarations de succession ?

Principe retenu

Les honoraires d'un notaire pour l'établissement des déclarations de succession doivent être fixés à une juste rémunération, tenant compte des services rendus. La responsabilité des clients peut être engagée en cas de décharge déloyale du notaire.

Faits clés

  • Succession de Mme [H] [A] et M. [M] [A] décédés en janvier 2021
  • Acte de notoriété signé le 25 mars 2021
  • Provision sur frais de succession de 16 750 euros réglée par M. [A] le 20 octobre 2021
  • Ordonnance de taxe du 28 avril 2023 fixant les honoraires à 14 986,98 euros
  • Appel interjeté par les consorts [E]-[A] le 16 mai 2023

Exposé du litige

* * * Au cours du mois de février 2021 maître [C] [I], notaire à [Localité 7], a été saisi par M. [N] [A] et Mme [K] [E] née [A] du règlement de la succession de leurs parents, Mme [H] [Z] épouse [A], décédée le 19 janvier 2021, et M. [M] [A], décédé le 30 janvier 2021. La succession était notamment composée d'un bien immobilier sis [Adresse 3] (83), objet d'une procédure de saisie immobilière. Les parties ont signé l'acte de notoriété le 25 mars 2021 et l'acte d'inventaire le 7 avril 2021. Mme [E] et M. [A] ont le 2 juin 2021 signé une promesse de vente portant sur le bien immobilier de Rayol-Canadel sur Mer par l'intermédiaire de la société civile professionnelle, ci-après SCP, [D]-Lacaille et [P], notaires à Chaumont-en-Vexin. Maître [I] a adressé aux consorts [R] un premier projet de déclaration de succession le 18 août 2021 puis deux autres projets correctifs. Le 20 octobre 2021, à la demande de maître [I], M. [A] a réglé une provision sur frais de succession d'un montant de 16 750 euros. Les parties ont signé l'attestation immobilière le 22 octobre 2021. Suivant jugement d'orientation du 19 novembre 2021 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a autorisé la vente amiable du bien immobilier de Rayol-Canadel sur Mer. Le 17 décembre 2021 Mme [E] et M. [A] ont déchargé maître [I] du règlement de la succession et sollicité la transmission du dossier à maître [O] [D]. Selon courrier du 22 mars 2022 maître [I] a sollicité le règlement de ses honoraires à hauteur de 14 233, 66 euros au titre des déclarations de succession. En l'absence de paiement il a saisi le président du tribunal judiciaire de Toulon le 2 mai 2022 aux fins de fixation du montant de ses honoraires et d'obtention d'un titre exécutoire pour le versement de la somme de 14 986,98 euros. Suivant ordonnance de taxe du 28 avril 2023 le président du tribunal judiciaire de Toulon a : - constaté que l'étude de maître [I] était créancière de la somme de 14 986,98 euros à l'égard de Mme et M. [A], - conféré à cette créance la force exécutoire, - condamné Mme et M. [A] aux dépens. Le 16 mai 2023 les consorts [E] -[A] ont interjeté appel de cette ordonnance de taxe devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par arrêt du 24 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure, la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est déclarée incompétente au profit du premier président de la cour pour statuer sur l'appel interjeté par Mme et M. [A] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 28 avril 2023 et a renvoyé la cause et les parties devant la présidente de la chambre 1-11 de ladite cour ou à défaut tout autre magistrat de cette chambre, les dépens et frais irrépétibles étant réservés. Les parties ont été convoquées devant la juridiction de renvoi à l'audience du 19 février 2025 suivant lettres recommandées avec accusés de réceptions des 4 et 5 novembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 11 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [A], arguant notamment de l'absence de convention d'honoraires et de justificatif des diligences accomplies dont la rémunération calculée comme un émolument a selon lui déjà été réglée, demande au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de : - juger son appel recevable, - infirmer l'ordonnance de taxe rendue le 28 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Toulon, - débouter maître [I] de ses demandes, - le condamner à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Toulon n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le fond Sur la demande principale En application de l'article L. 444-1 alinéa 3 du code du commerce les prestations que les notaires accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. La rémunération du notaire correspond ainsi soit à des émoluments relevant de l'article 719 du code de procédure civile, soit à des honoraires auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 720 du code de procédure civile et dont le montant est fixé d'un commun accord entre les parties ou par le juge taxateur. Aux termes de l'article 720 les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux règles qui leur sont propres, l'article 721 précisant que, dans ce cas, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Il est constant que le juge taxateur, saisi d'une demande de fixation des honoraires, n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité d'un notaire à l'égard de son client en raison des fautes commises dans l'exécution de sa mission (Civ. 2ème, 20 nov. 2014, n°13-22.719). Par ailleurs, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce M. [I], faisant valoir que les déclarations de successions n'ont pas été signées, indique que celles-ci constituent des projets d'actes ouvrant droit à des honoraires pour services rendus dont il a d'ailleurs évalué le montant conformément à la détermination des émoluments dus en vertu de l'article A444-53 du code du commerce selon deux projets de taxe datés du 12 janvier 2022. De fait l'officier public n'a pu proposer aux consorts [R] une convention d'honoraires dans la mesure où il était censer réaliser des prestations tarifées de sorte que la demande de l'intéressé ne pourra le cas échéant être appréciée qu'au regard des critères de l'article L444-1 alinéa 3 susvisé, à savoir la situation de fortune des clients, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par le professionnel, sa notoriété et ses diligences complétés par l'article 721 du code de procédure civile. Tout d'abord il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que la provision de 17 250 euros versée par M. [A] à M. [I] le 20 octobre 2021 correspondait à la rémunération due au titre de l'acte de notoriété, de l'attestation immobilière et de l'inventaire selon un mail du 19 octobre 2021 adressé par M. [A] au notaire. Cette somme ne couvrait donc pas la réalisation des déclarations de successions. S'agissant par conséquent de la détermination des honoraires dus à M. [I] seules la difficulté de l'affaire et ses diligences sont à même d'être appréhendées par la juridiction de céans à défaut de pièces dans le dossier permettant de prendre en compte les autres critères. Afin de justifier de la complexité des dossiers de successions et corrélativement des honoraires réclamés M. [I] produit cinq pièces dont quatre mails concernant des échanges avec le conseil de Mme [E] et de M. [A] relatifs à la vente immobilière et avec maître [D] pour la fixation d'une date de signature des déclarations au 23 décembre 2021. Il fournit également une liste informatique des échanges de courriers électroniques contenant le nom '[A]'. Force est cependant de constater que la rémunération litigieuse porte non sur les démarches relatives à la vente immobilière que M. [I] a pu effectuer en relation avec le notaire en charge de cette cession, maître [D], mais sur les déclarations de successions. La liste des mails répondant au nom des héritiers, aussi longue soit-elle, ne saurait à elle seule, à défaut de dévoiler leur contenu, refléter ni les difficultés particulières que représentaient les règlements des deux successions ni les diligences effectuées qu'aucune pièce produite par M. [I] ne justifie. En revanche le mail du 10 décembre 2021 envoyé à d'autres notaires, et notamment maître [D], dont la teneur n'est pas contestée et dans lequel l'étude de maître [I] rappelle être toujours en attente du montant des créances actualisées, de la confirmation de mainlevée contre paiement des sommes dues, du certificat de non recours suite au jugement du 19 novembre 2021 et de la levée des conditions suspensives, lequel mail atteste du lien existant entre la vente du bien immobilier et l'établissement des déclarations de successions, tend à relativiser les griefs des consorts [R] quant à la durée excessive de réalisation de celles-ci. Ces derniers versent au dossier trois déclarations de succession établies successivement pour chacun des défunts par maître [I] , soit un total de six déclarations, entre les 18 août et 11 octobre 2021 ainsi que deux projets de déclarations élaborés par maître [D] concernant [H] [Z] et [M] [A] outre deux tableaux montrant les différences entre les déclarations de successions des deux notaires. Néanmoins, ainsi que l'a souligné le premier juge, les quelques erreurs ayant pu affecter lesdites déclarations ne sont pas manifestes au point de constituer un motif légitime faisant obstacle au paiement de l'étude de maître [I], lequel est créancier des consorts [R] au titre du travail accompli pour la préparation des déclarations de succession. S'agissant de la déclaration relative à [H] [Z] il résulte de l'examen du dernier projet réalisé par maître [I] (pièce adverse n°17 ) que ce document de quatorze pages mentionne l'identité du conjoint survivant époux commun en bien, [M] [A], et des deux héritiers, [K] [A] et [N] [A], l'actif de communauté arrêté à 1 618 622,80 euros composé du mobilier estimé à 2 274 euros, d'un prorata d'arrérages dus par CARSAT Sud-Est à hauteur de 344,40 euros, du solde d'un compte de dépôt de 4,40 euros, du logement de la famille de [Localité 6] évalué à 1 616 000 euros et faisant l'objet d'une description détaillée ainsi qu'un passif de communauté de 366 839,79 euros constitué de factures diverses représentant un total de 7 425 euros, de frais d'huissier pour un montant de 344,06 euros, de factures au titre de procédures contentieuses pour une somme globale de 8 993 euros, d'une créance de la Trésorerie du [Localité 5] à hauteur de 18 977,96 euros, du montant en principal et intérêts d'une inscription d'hypothèque judiciaire au profit des consorts [T] de 260 573,50 euros et du montant en principal et intérêts d'une dette contractée au profit de la société Varoise d'Exploitation de 70 526,27 euros auxquels s'ajoutent des frais funéraires de 1 500 euros. Il est en outre fait mention de deux donations en avance sur part successorale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclarons recevable le recours engagé par M. [N] [A] et Mme [K] [E] née [A] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 28 avril 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Toulon, Infirmons l'ordonnance de taxe rendue le 28 avril 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Toulon, Statuant à nouveau, Déboutons maître [C] [I] de sa demande dommages et intérêts, Fixons à la somme de 9 000 euros (neuf mille euros) TTC les honoraires dus par M. [N] [A] et Mme [K] [E] née [A] à maître [C] [I], En tant que de besoin, les condamnons in solidum au paiement de cette somme, Déboutons les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que chaque parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Le greffier Le Président

Questions fréquentes

Quels sont les honoraires d'un notaire pour une succession ?
Les honoraires d'un notaire pour l'établissement des déclarations de succession doivent être fixés à une juste rémunération, tenant compte des services rendus. La responsabilité des clients peut être engagée en cas de décharge déloyale du notaire.
Comment sont fixés les honoraires d'un notaire ?
Les honoraires d'un notaire pour l'établissement des déclarations de succession doivent être fixés à une juste rémunération, tenant compte des services rendus. La responsabilité des clients peut être engagée en cas de décharge déloyale du notaire.
Que faire en cas de litige sur les honoraires d'un notaire ?
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Quels sont les droits des héritiers concernant les honoraires de notaire ?
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Comment contester les honoraires d'un notaire ?
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Quel est le montant des honoraires pour une déclaration de succession ?
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