Cour de cassation, cr, 7 octobre 2025 — n° 25-81.383
Synthèse de la décision
Question juridique
La mise en place d'un dispositif de vidéosurveillance sur la voie publique nécessite-t-elle l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire ?
Principe retenu
La mise en œuvre d'un dispositif de vidéosurveillance, même pour un court laps de temps, doit être soumise à l'autorisation écrite préalable de l'autorité judiciaire. L'absence de cette autorisation constitue une violation des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'Homme.
Faits clés
- M. [W] [G] a été mis en examen pour importation de stupéfiants en bande organisée.
- Les enquêteurs ont installé un dispositif de captation d'images sur la voie publique sans autorisation préalable.
- La défense a contesté la régularité de cette mesure de vidéosurveillance.
- La chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité de la défense.
- La Cour de cassation a constaté que le dispositif était un système de vidéosurveillance permanent.
Articles cités
article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme
article 39-3 du Code de procédure pénale
article 41 du Code de procédure pénale
article 591 du Code de procédure pénale
article 593 du Code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [W] [G] a été mis en examen, le 22 mars 2024, des chefs susvisés.
3. Il a présenté, le 24 mai 2024, une requête en nullité que la chambre de l'instruction a rejetée.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 39-3 et 41 du code de procédure pénale :
5. Si le ministère public tire de ces deux derniers textes, interprétés à la lumière du premier, le pouvoir de faire procéder à une vidéosurveillance sur la voie publique aux fins de rechercher des preuves des infractions sur lesquelles une enquête est en cours, à l'encontre des personnes soupçonnées de les avoir commises, une telle ingérence dans la vie privée présentant, par sa nature même, un caractère limité et étant proportionnée au regard de l'objectif poursuivi, il doit résulter des pièces de la procédure que la mesure a été mise en place sous le contrôle effectif du procureur de la République et selon les modalités qu'il a autorisées.
6. Pour écarter le moyen d'annulation pris de l'irrégularité de la mise en oeuvre, sur la voie publique, d'un dispositif de vidéosurveillance, l'arrêt retient que cette surveillance a été très temporaire sans enregistrement permanent ou systématique et qu'elle a porté sur les allées et venues de véhicules et de personnes sur la voie publique.
7. Les juges ajoutent qu'il n'a été tiré ni versé à la procédure aucun cliché de sorte que la captation de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu public dans ces conditions n'est pas assimilable à la mise en oeuvre d'un dispositif de vidéosurveillance faute de caractère permanent et systématique.
8. Ils concluent que, ne constituant pas en elle-même une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, la pose de ce dispositif ne nécessitait pas l'autorisation du procureur de la République.
9. En prononçant ainsi, alors que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par les pièces de la procédure soumises à son contrôle, le matériel posé était un dispositif de vidéosurveillance avec enregistrement permanent ou systématique dont le procureur de la République n'a autorisé la mise en place que le lendemain de son installation en urgence par les officiers de police judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé et les dispositions conventionnelles et légales susvisées.
10. En effet, un tel dispositif doit être mis en place sous le contrôle effectif du procureur de la République et selon les modalités qu'il a autorisées.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la vidéosurveillance. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 16 octobre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la vidéosurveillance, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq.
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