Tribunal judiciaire, chambre de l'exécution, 2 octobre 2025 — n° 25/00925
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la caducité d'une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier ?
Principe retenu
La caducité d'une hypothèque judiciaire provisoire entraîne la radiation de l'inscription au bureau des hypothèques. Les frais et émoluments liés à la procédure restent à la charge de la partie qui a contesté l'hypothèque.
Faits clés
- Inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier pour garantir une créance de 250.000 euros.
- Les époux [V] ont contesté l'inscription de l'hypothèque devant le juge de l'exécution.
- La SELARLU [B] AVOCATS a accepté la radiation de l'hypothèque devenue caduque.
- Le juge a condamné les époux [V] à payer des frais et émoluments de 3.865,68 euros.
- Les époux [V] ont été condamnés à payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE la caducité de l’hypothèque inscrite le 22 juillet 2024 à titre provisoire par la SELARLU [B] AVOCATS sur l’immeuble situé à [Adresse 12] [Localité 15] (44), [Adresse 9] [Adresse 5] et [Adresse 10] cadastré section AP n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6], appartenant à Monsieur et Madame [V] pour garantie d’une somme de 250.000 euros au bureau des hypothèques de [Localité 16] sur ordonnance du juge de l'exécution en date du 19 juin 2024,
DIT que Monsieur le Contrôleur du service de la publicité foncière de [Localité 16] procédera à la radiation de ladite inscription,
CONDAMNE Monsieur et Madame [V] à payer à la SELARLU [B] AVOCATS la somme de 3.865,68 euros au titre des frais et émoluments liés à la procédure,
CONDAMNE Monsieur et Madame [V] à payer à la SELARLU [B] AVOCATS la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur et Madame [V] à supporter les dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Soline JEANSON Tina NONORGUES
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 19 juin 2024, sur requête du 10 juin 2024, le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien situé à [Adresse 12] Pouliguen (44), [Adresse 8], [Adresse 5] et [Adresse 10] cadastré section AP n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6], appartenant à Monsieur et Madame [V] pour garantie d’une somme de 250.000 euros réclamée par la SELARLU [B] AVOCATS en application d’une convention d’honoraires comprenant un honoraire complémentaire de résultat ayant donné lieu à un accord transactionnel aux termes duquel les époux [V] ont bénéficié de l’abandon d’une partie de sa créance par leur adversaire.
L’hypothèque a été inscrite le 22 juillet 2024.
Le 2 avril 2025, les époux [V] ont donné assignation à la SELARLU [B] AVOCATS d’avoir à comparaître devant le juge de l'exécution en contestation de l’autorisation donnée d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur leur bien, sollicitant tant la mainlevée de celle-ci que le prononcé d’une amende civile pour procédure abusive outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 avril 2025, sur appel de la décision du bâtonnier de Paris, la cour d'appel de Paris a fixé les honoraires de la SELARLU [B] AVOCATS à la somme de 245.218,92 euros HT outre une indemnité à devoir d’un montant de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Cette décision fait l’objet d’un pourvoi en cassation suite à sa notification le 14 avril 2025, mais les époux [V] se sont acquittés des causes de l’arrêt.
A l’audience du 04 septembre 2025, ils indiquent oralement ne pas soutenir leurs écritures mais demandent la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire et sollicitent que soit pris en compte, pour fixer le montant des frais et émoluments liés à la procédure, le contexte de leur contestation estimant qu’il n’existait aucun risque pour le recouvrement de la créance du défendeur.
La SELARLU [B] AVOCATS a indiqué être favorable à la radiation judiciaire de l’hypothèque provisoire devenue caduque, les causes en ayant été levées. Elle fait valoir que le montant des frais est calculé sur le coût de la prise d’hypothèque auxquels s’ajoute l’émolument de l’avocat qui constitue sa seule rémunération et demande la condamnation des époux [V] à lui payer la somme de 3.865,68 euros à ce titre outre celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 02 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la radiation de l’inscription de l’hypothèque judiciaire
L’article L533-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu’à défaut de publicité définitive dans le délai prévu, la publicité provisoire cesse de produire effet, l’article R533-6 précisant que la publicité provisoire est caduque et que sa radiation peut être demandée au juge de l’exécution.
En l’espèce, aucune publicité définitive n’a été réalisée, Monsieur et Madame [V] réglant les causes de l’hypothèque après la décision rendue par la cour d'appel de Paris.
La publicité provisoire de l’hypothèque autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 19 juin 2024 est donc caduque et il sera fait droit à la demande de radiation.
II - Sur les frais et émoluments
Il résulte de l’article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, la cour d'appel de Paris a fait droit à la demande de la SELARLU [B] AVOCATS dans les limites de l’hypothèque judiciaire provisoire dont l’inscription a été autorisée par le juge de l'exécution, ce qui conforte le principe de la créance qui avait été retenu par le juge de l'exécution.
S’agissant du caractère disproportionné de la mesure et du péril dans le recouvrement de la créance, force est de constater que les époux [V] ne justifient pas de l’existence d’un compte bancaire sur le territoire national ainsi qu’ils l’affirment. Leur immeuble d’une valeur de 510.000 francs à l’achat constituait donc leur seul actif connu sur le territoire français, de telle sorte qu’en raison du litige portant sur l’honoraire de résultat accepté au terme de la convention conclue avec leur avocat et de son montant important, celui-ci était en droit de craindre que sa créance ne puisse être recouvrée. La mesure était donc proportionnée au péril apparent.
Dès lors les frais et émoluments occasionnés par cette mesure conservatoire resteront à la charge de Monsieur et Madame [V].
III - Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les faits de l’espèce justifient que les dépens restent à la charge des époux [V] et qu’ils soient condamnés à payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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