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Cour de cassation, cr, 8 octobre 2025 — n° 25-82.028

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01262

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge d'instruction peut-il procéder à une mise en examen pour des faits omis dans la convocation si la personne n'est pas assistée par un avocat ?

Principe retenu

Le juge d'instruction ne peut pas procéder à une mise en examen pour des faits non mentionnés dans la convocation si la personne n'est pas assistée par un avocat, conformément aux articles 80-2 et 116, alinéa 5, du code de procédure pénale.

Faits clés

  • Convocation délivrée par le juge d'instruction
  • Interrogatoire de première comparution prévu
  • Faits omis dans la convocation
  • Personne non assistée par un avocat
  • Mise en examen envisagée

Articles cités

article 80-2 du code de procédure pénale article 116, alinéa 5, du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Une information a été ouverte par réquisitoire introductif du 28 janvier 2022 des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiments et association de malfaiteurs, faits commis du 10 mars 2020 au 26 janvier 2022. 3. M. [X] [V] a été convoqué par le juge d'instruction le 23 mai 2024 afin qu'il soit procédé, le 5 juin 2024, à son interrogatoire de première comparution pour des faits commis du 10 mars 2020 au 26 janvier 2022. 4. Par réquisitoire supplétif du 31 mai 2024, le procureur de la République a étendu la saisine du juge d'instruction aux faits de blanchiments commis à compter du 31 octobre 2013. 5. Le 5 juin 2024, M. [V] a été mis en examen des chefs de blanchiments pour la période du 30 octobre 2013 au 26 janvier 2022. 6. Il a déposé une requête en annulation de son interrogatoire de première comparution.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 80-2 et 116 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes que le juge d'instruction peut délivrer une convocation en vue d'un interrogatoire de première comparution, dans les délais qui y sont précisés, laquelle donne connaissance à la personne convoquée de chacun des faits dont le juge d'instruction est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique. 9. L'alinéa 1er du second décline les modalités selon lesquelles le juge d'instruction procède à la première comparution d'une personne qu'il envisage de mettre en examen et qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté. 10. Ses deuxième et troisième alinéas prescrivent les diligences devant être accomplies par le juge d'instruction, que la première comparution soit ou non précédée d'une convocation délivrée conformément aux dispositions de l'article 80-2 susvisé, lesdites diligences étant relatives à l'information sur le droit à l'assistance d'un interprète, au constat de l'identité de la personne, à la notification des faits pour lesquels la mise en examen est envisagée et de leur qualification juridique, ainsi que, s'il y a lieu, à l'information sur le droit à la traduction des pièces essentielles du dossier. 11. Son quatrième alinéa prévoit la procédure à suivre lorsque la personne a été convoquée en application des dispositions précitées et qu'elle est assistée par un avocat, tandis que son cinquième alinéa prescrit celle applicable « dans les autres cas », ce qui s'entend de ceux dans lesquels la première comparution a lieu sans convocation préalable, la personne étant alors, en particulier, avisée de ses droits relatifs à l'assistance par un avocat. 12. Il s'en déduit que le juge d'instruction qui a délivré une convocation en vue d'un interrogatoire de première comparution ne peut, si cette convocation ne mentionne pas l'ensemble des faits pour lesquels la mise en examen est envisagée et si la personne n'est pas assistée par un avocat, procéder à sa mise en examen pour les faits omis en faisant application des dispositions de l'article 116, alinéa 5, du code de procédure pénale. 13. Pour rejeter la requête en nullité prise de l'atteinte portée aux droits de la défense résultant du fait que la mise en examen avait porté sur des faits de blanchiments commis entre le 30 octobre 2013 et le 9 mars 2020, non visés par la convocation aux fins de première comparution, l'arrêt attaqué énonce que, lorsque les formalités prévues par l'article 80-2 n'ont pas été respectées, le juge d'instruction ne peut procéder à l'interrogatoire immédiat de la personne qu'il a convoquée, mais peut seulement recueillir ses éventuelles déclarations spontanées. 14. Les juges constatent qu'en l'espèce, s'agissant des faits visés par le réquisitoire supplétif du 31 mai 2024 mais non mentionnés dans la convocation du 21 mai 2024, le juge d'instruction a respecté ces principes en se bornant à recueillir les déclarations spontanées de M. [V] qui avait toujours refusé de répondre quant à son souhait d'être ou non assisté par un avocat. 15. Ils ajoutent qu'aucun avocat n'avait dès lors été convoqué. 16. Ils en concluent qu'en ne procédant pas à l'interrogatoire de l'intéressé dès lors que les conditions cumulatives exigées n'étaient pas remplies et en ne plaçant pas ce dernier en situation de s'auto-incriminer, le juge d'instruction a respecté les dispositions des articles 80-2 et 116 du code de procédure pénale et qu'aucun grief n'est caractérisé. 17. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a constaté que M. [V], qui n'était pas assisté d'un avocat, a été mis en examen pour une période de faits plus étendue que celle visée par la convocation, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés. 18. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. Portée et conséquences de la cassation 19. La cassation sera limitée aux seules dispositions de l'arrêt ayant refusé d'annuler la mise en examen de M. [V] pour les seuls faits visés au réquisitoire supplétif du 31 mai 2024 mais non mentionnés dans la convocation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 25 février 2025, mais en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler la mise en examen de M. [X] [V] pour les seuls faits visés au réquisitoire supplétif du 31 mai 2024 mais non mentionnés dans la convocation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq.
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