Réponse de la Cour
Vu les articles 80-2 et 116 du code de procédure pénale :
8. Il résulte du premier de ces textes que le juge d'instruction peut délivrer une convocation en vue d'un interrogatoire de première comparution, dans les délais qui y sont précisés, laquelle donne connaissance à la personne convoquée de chacun des faits dont le juge d'instruction est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique.
9. L'alinéa 1er du second décline les modalités selon lesquelles le juge d'instruction procède à la première comparution d'une personne qu'il envisage de mettre en examen et qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté.
10. Ses deuxième et troisième alinéas prescrivent les diligences devant être accomplies par le juge d'instruction, que la première comparution soit ou non précédée d'une convocation délivrée conformément aux dispositions de l'article 80-2 susvisé, lesdites diligences étant relatives à l'information sur le droit à l'assistance d'un interprète, au constat de l'identité de la personne, à la notification des faits pour lesquels la mise en examen est envisagée et de leur qualification juridique, ainsi que, s'il y a lieu, à l'information sur le droit à la traduction des pièces essentielles du dossier.
11. Son quatrième alinéa prévoit la procédure à suivre lorsque la personne a été convoquée en application des dispositions précitées et qu'elle est assistée par un avocat, tandis que son cinquième alinéa prescrit celle applicable « dans les autres cas », ce qui s'entend de ceux dans lesquels la première comparution a lieu sans convocation préalable, la personne étant alors, en particulier, avisée de ses droits relatifs à l'assistance par un avocat.
12. Il s'en déduit que le juge d'instruction qui a délivré une convocation en vue d'un interrogatoire de première comparution ne peut, si cette convocation ne mentionne pas l'ensemble des faits pour lesquels la mise en examen est envisagée et si la personne n'est pas assistée par un avocat, procéder à sa mise en examen pour les faits omis en faisant application des dispositions de l'article 116, alinéa 5, du code de procédure pénale.
13. Pour rejeter la requête en nullité prise de l'atteinte portée aux droits de la défense résultant du fait que la mise en examen avait porté sur des faits de blanchiments commis entre le 30 octobre 2013 et le 9 mars 2020, non visés par la convocation aux fins de première comparution, l'arrêt attaqué énonce que, lorsque les formalités prévues par l'article 80-2 n'ont pas été respectées, le juge d'instruction ne peut procéder à l'interrogatoire immédiat de la personne qu'il a convoquée, mais peut seulement recueillir ses éventuelles déclarations spontanées.
14. Les juges constatent qu'en l'espèce, s'agissant des faits visés par le réquisitoire supplétif du 31 mai 2024 mais non mentionnés dans la convocation du 21 mai 2024, le juge d'instruction a respecté ces principes en se bornant à recueillir les déclarations spontanées de M. [V] qui avait toujours refusé de répondre quant à son souhait d'être ou non assisté par un avocat.
15. Ils ajoutent qu'aucun avocat n'avait dès lors été convoqué.
16. Ils en concluent qu'en ne procédant pas à l'interrogatoire de l'intéressé dès lors que les conditions cumulatives exigées n'étaient pas remplies et en ne plaçant pas ce dernier en situation de s'auto-incriminer, le juge d'instruction a respecté les dispositions des articles 80-2 et 116 du code de procédure pénale et qu'aucun grief n'est caractérisé.
17. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a constaté que M. [V], qui n'était pas assisté d'un avocat, a été mis en examen pour une période de faits plus étendue que celle visée par la convocation, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
18. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
19. La cassation sera limitée aux seules dispositions de l'arrêt ayant refusé d'annuler la mise en examen de M. [V] pour les seuls faits visés au réquisitoire supplétif du 31 mai 2024 mais non mentionnés dans la convocation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.