Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, chambre sociale, 8 octobre 2025 — n° 24-11.151

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00917

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel a-t-elle violé les textes en rejetant la demande de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé du salarié ?

Principe retenu

Lorsqu'un salarié présente des éléments de fait constituant une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments laissent supposer l'existence d'une telle discrimination. L'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.

Faits clés

  • M. [F] a été engagé comme peintre par la société EURL JP Renov en avril 2007.
  • Son temps de travail a été réduit à trente heures en raison d'une affection de longue durée.
  • Il a été licencié pour faute grave en août 2020.
  • M. [F] a demandé des dommages-intérêts pour discrimination liée à son état de santé.
  • La cour d'appel a rejeté sa demande en considérant qu'il n'avait pas prouvé une comparaison avec d'autres salariés.

Articles cités

article L. 1132-1 du code du travail article L. 1134-1 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 novembre 2023), M. [F] a été engagé en qualité de peintre, le 23 avril 2007, par la société EURL JP Renov. 2. Son temps de travail a été réduit à trente heures en raison d'une affection de longue durée. 3. Licencié pour faute grave le 3 août 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail : 6. En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 7. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt constate d'abord que le salarié affirme avoir fait l'objet d'une mesure discriminatoire de la part de l'employeur qui lui a imposé de se rendre à une formation un vendredi alors qu'il bénéficiait d'un mi-temps thérapeutique au cours duquel il ne devait pas travailler le vendredi. 8. L'arrêt relève ensuite que le salarié ne produit aucun élément permettant de supposer que, par cet événement, il a été traité moins favorablement qu'un autre salarié dans une situation comparable et qu'il a donc fait l'objet d'une discrimination en lien avec son état de santé. 9. En statuant ainsi, alors que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés, qu'il ressortait de ses constatations qu'il avait été imposé au salarié d'assister à une formation pendant une journée non travaillée à l'occasion d'un mi-temps thérapeutique, ce dont il résultait qu'il avait présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'il appartenait à l'employeur d'établir que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination, l'arrêt rendu le 30 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société EURL JP Renov aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EURL JP Renov à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.